Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2410509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de traiter en plus bref délais sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est marié avec une ressortissante française depuis le 2 juillet 2022 et a un enfant né en mai 2024, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel de quatre ans valable jusqu’au 13 mai 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 15 mars 2024 d’abord sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne puis, le 5 avril 2024, sur celle de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre 2024, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail risque d’être suspendu et que la mesure sollicitée est donc utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant marocain né le 23 novembre 1995 à Mohammadia Zenata (Casablanca), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 13 mai 2024, en qualité de conjoint de français. Il en a demandé le renouvellement le 5 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. La préfète du Val-de-Marne, le 20 juin 2024, a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Par une requête enregistrée le 23 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de traiter en plus bref délais sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La
décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5 Outre qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « traiter dans les plus brefs délais » une demande de titre de séjour d’un étranger, le défaut de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de M. B au-delà du 19 septembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 5 avril 2024.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé,
s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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