Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2429001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2429001, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 avril 2025.
II. Par une requête n° 2504602 et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre de séjour étant illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. A au titre de la requête n° 2504602.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 juillet 1984 au Bangladesh et entré en France le 6 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 28 octobre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date ainsi que de la feuille de salle qu’il a renseignée lors de ce dépôt. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Par la requête no 2429001, M. A demande l’annulation de la décision de refus de délivrance de récépissé. Par la requête n° 2504602, il demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2429001 et 2504602 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 28 octobre 2024, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour portant la mention « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 3 janvier 2025 :
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
6. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 janvier 2025 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation personnelle de M. A et de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé, invoqué à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. En l’espèce, si M. A allègue résider en France depuis le 6 juin 2017, il ne produit aucune pièce de nature à justifier du maintien de sa présence entre décembre 2019 et avril 2020 et entre octobre 2020 et juin 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle stable au service du même employeur depuis le 1er avril 2024, d’abord en qualité de manutentionnaire sous contrat à temps plein à durée déterminée, transformé depuis le 1er mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à sa faible ancienneté dans son emploi et à son absence de qualification professionnelle, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Enfin, dès lors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charges de famille en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et son enfant mineur, la décision de refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il a créé depuis 2017, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, une vie privée et familiale, la seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 11, il est constant que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa femme et son enfant mineur. Enfin, la seule production d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 2024 converti, en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2025 pour le métier de manutentionnaire à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle ancienne et stable dans la société française, dès lors que le requérant ne produit aucune pièce relative à une activité professionnelle stable antérieure qui puisse être pris en considération. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la décision fixant le pays de destination exposerait M. A au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le juge à même d’y statuer.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire en date du 1er février 2023 à laquelle il s’est soustrait. En outre, M. A n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France, à supposer qu’il y réside de manière continue depuis 2017. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : La requête no 2504602 et le surplus des conclusions de la requête no 2429001 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2429001-2504602/1-1
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