Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 janv. 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées les 13 et 14 janvier 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 17 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintient celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026 et que ce titre était en cours de fabrication le 14 janvier 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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