Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2407080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2024, 30 septembre 2024 et 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Delattre, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 345 680,66 euros, notifiée par la mise en demeure datée du 4 janvier 2024, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens d’un montant de 581,85 euros correspondant aux frais de traduction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite dès lors que l’administration n’établit pas lui avoir régulièrement notifié les mises en demeure en date des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 et que ces mises en demeure ont été envoyées non à son adresse personnelle mais à celle de clubs de football suédois avec lesquels il n’avait plus de contrat en cours ;
- la procédure tendant au recouvrement des sommes en litige auprès des autorités suédoises a été clôturée par les autorités françaises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024, 7 novembre 2024 et 5 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Stockholm le 27 novembre 1990 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui réside en Suède, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 345 680,66 euros, notifiée par la mise en demeure datée du 4 janvier 2024, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Aux termes des dispositions du 3 de l’article L. 257-0 A du même livre, dans sa rédaction applicable aux mises en demeure des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu objet de l’action en recouvrement ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016 et que M. B… a formulé une réclamation d’assiette avec demande de sursis de paiement le 17 octobre 2017, laquelle a suspendu le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 20 avril 2018.
4. Pour établir la notification au contribuable de deux actes interruptifs de la prescription de l’action en recouvrement, l’administration produit à l’instance deux mises en demeure datées des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 auxquelles sont joints deux accusés de réception signés, le premier comportant un cachet postal indiquant la date du 2 mai 2019 et le second la date du 22 octobre 2020. Si M. B… soutient que ces mises en demeure ont été envoyées non à son adresse personnelle mais à celle de clubs de football suédois avec lesquels il n’avait plus de contrat en cours, il a signé ces accusés de réception. Dans ces conditions, l’administration établit que les mises en demeure des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 ont effectivement été notifiées à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à la date de notification de la mise en demeure du 4 janvier 2024 doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient que la procédure tendant au recouvrement des sommes en litige initiée par les autorités françaises auprès des autorités suédoises sur le fondement de la convention fiscale franco-suédoise du 27 novembre 1990 a été clôturée par les autorités françaises. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette procédure de recouvrement forcé a été clôturée à défaut d’actifs recouvrables en Suède. Dès lors, et sans qu’ait d’incidence la question de savoir laquelle des autorités est à l’origine de cette clôture, cette circonstance ne saurait être regardée comme une renonciation à l’action de recouvrement de la part de l’administration française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens et aux frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Ordonnancement juridique ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Exécution ·
- Police nationale ·
- Police
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Nigeria ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Validité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Orientation professionnelle ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Activité ·
- Décision administrative préalable ·
- Retard
- Sociétés ·
- Commune ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Dalle ·
- Préjudice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Certificat de conformité ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun
- Fracture ·
- Prothése ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.