Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2027, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à son enregistrement auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Henry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les droits de la défense tels que protégés par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît sa présomption d’innocence garantie par les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant retrait de son titre de séjour est entaché d’une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas de menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle présume l’existence d’une menace à l’ordre public sans base légale suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle tire des conséquences disproportionnées d’éléments anciens ou non juridiquement établis ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est fondé exclusivement sur la prétendue menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— les observations de Me Henry, qui rappelle que M. B a été suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu’à ses 21 ans et qu’il se trouve sur le territoire métropolitain depuis 2019 ; elle relève que M. B n’a aucune attache aux Comores, sa mère résidant à Mayotte, et sept de ses frères et sœurs étant de nationalité française et résidant en France ; elle fait valoir qu’il est marié avec Mme A et qu’ils résident ensemble à Thaon-les-Vosges, qu’il a travaillé dans les Vosges et qu’il est en reprise de formation en hôtellerie ; elle rappelle que M. B a bénéficié d’un suivi psychiatrique et qu’il ne reconnaît pas les faits de violence ;
— et les observations de M. B lui-même, qui indique qu’il est sur le territoire français depuis ses sept mois, qu’il n’a pas de famille et d’ami aux Comores, qu’il a été envoyé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse à La Réunion en 2019 puis en France métropolitaine pour ses études ; il fait valoir qu’un retour aux Comores est disproportionné et souligne qu’il a des enfants en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 26 décembre 2002, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2027. Il a été écroué le 5 juin 2025 à la maison d’arrêt d’Epinal dans l’attente de sa comparution pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 15 juillet 2025, la préfète des Vosges a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté dans sa globalité :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme C D, directrice de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les actes relevant de la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêt attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de M. B
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. D’une part, si M. B soutient qu’il est présent en France depuis l’âge de sept mois, il produit un carnet de vaccination, à son nom, faisant état de premiers vaccins le 21 janvier 2002, le 4 mars 2002 et le 14 avril 2002, soit antérieurement à sa date de naissance. Aucune pièce du dossier ne permet dès lors d’attester qu’il était bien présent à Mayotte depuis l’âge de sept mois. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis au moins 2007, alors qu’il était âgé de cinq ans, année durant laquelle il a été inscrit à l’école maternelle à Mayotte. En outre, si M. B s’est initialement prévalu de ce qu’il était père de deux enfants, il a ensuite expliqué que sa fille, pour laquelle il produit l’acte de naissance, est née en 2024 et que sa compagne était enceinte d’un deuxième enfant. En revanche, il est constant qu’il n’est pas le père de la fille aînée de Mme A. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait avec sa fille de quelconques liens. De même, s’il soutient qu’il va se marier en décembre 2025 avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à étayer de telles allégations alors au contraire qu’il a déclaré devant les services de police et au cours de l’audience qu’il s’était déjà marié religieusement avec Mme A.
10. D’autre part, Mme A, conjointe de M. B, s’est rendu spontanément aux services de gendarmerie le 20 janvier 2025 et a décrit des violences verbales, psychologiques et physiques régulières de M. B à son égard et à l’égard de sa fille. M. B a quant à lui admis « de petites claques ». Des violences physiques plus importantes sont toutefois corroborées par les témoignages de la fille mineure et d’une amie de Mme A ainsi que par la production des photographies des marques de coups de la victime. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Epinal a placé M. B sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de paraître au domicile de Mme A et d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec elle. M. B a admis être entré en contact puis s’être rendu au domicile de Mme A, à sa demande, le 4 juin 2025, ce qui a justifié la levée de ce contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire. Il est en outre constant qu’une dispute a éclaté le 4 juin 2025. Mme A a, à ce titre, indiqué aux services de gendarmerie qu’il y avait eu un échange de coups. Dès lors, la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de ce qui précède, nonobstant la durée de la présence de M. B sur le territoire français, que la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par les mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B bénéficie, sous l’angle pénal, de la présomption d’innocence, des faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale sont néanmoins susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace pour l’ordre public. En l’espèce, les procès-verbaux des auditions ayant eu lieu suite au signalement de Mme A le 20 janvier 2025 et après le non-respect des termes de l’ordonnance de contrôle judiciaire démontrent que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence tel que garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () »
14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, en constitue sa base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que M. B a commis, a minima, des violences physiques sur Mme A. Par suite, en considérant que la présence de M. B en France constitue une menace pour l’ordre public, la préfète des Vosges n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). "
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 15, la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public, de sorte que la préfète des Vosges pouvait, sans entacher sa décision d’inexacte application des dispositions citées au point précédent, refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète des Vosges a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mai 2027, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par conséquent, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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