Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme F… G… épouse E…, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2026 par laquelle l’autorité française à Douala a refusé de délivrer à sa fille C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’alors que cela fait près de deux ans qu’elle tente de faire venir ses filles sur le territoire français, la situation de ces dernières est aujourd’hui difficile : le cousin qui les prenait en charge depuis le décès de sa grand-mère n’est plus en mesure de le faire, en outre, sa propre mère, qui avait abandonné sa famille, est réapparue depuis moins d’un an et n’hésite pas à présenter ses filles à des hommes qu’elle nomme « prétendants » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme G… épouse E…, ressortissante camerounaise, a obtenu, le 19 août 2025, l’autorisation du préfet de faire venir en France ses enfants. Une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée le 28 juillet 2025 pour C… A… auprès de l’autorité consulaire française à Douala (D…). Par une décision du 11 mars 2026, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Le 2 avril 2026, Mme G… épouse E… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, Mme G… épouse E… sollicite la suspension de la décision consulaire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, la requérante fait état de la durée de la séparation familiale depuis le dépôt de la demande de regroupement familial le 28 juillet 2023, ainsi que de la dégradation de la situation de ses filles au D… alors que le cousin qui les prenait en charge ne va pouvoir continuer à le faire. Elle fait en outre état de ses inquiétudes quant à l’intervention de sa propre mère auprès de ses filles. Toutefois, alors que les pièces produites sont insuffisantes à remettre en cause, à court terme, la prise en charge des enfants de la requérante assurée depuis plusieurs années par son cousin, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… épouse E….
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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