Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 avr. 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 21 avril 2026, la société Gypsea représentée par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision unilatérale du Maire de Grimaud du 23 février 2026 portant résiliation du sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 11 du 20 mars 2024 pour faute du titulaire ;
2°) d’enjoindre en conséquence la reprise provisoire des relations contractuelles entre les parties ;
3°) de mettre de la commune de Grimaud la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les effets provoqués par la décision attaquée de prononcer la résiliation pour faute du lot de plage n° 11 est d’abord caractérisée par l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation économique, menaçant directement sa pérennité ;
- le conseil municipal représente l’organe institutionnel de la commune disposant d’une compétence de droit commun sur les actes pris au nom de la collectivité, le Maire disposant uniquement d’une compétence d’attribution limitativement fixée par le législateur ;
- la décision de résilier un contrat de concession de service public, et plus spécifiquement d’un sous-traité d’exploitation de plage, ressort de la compétence exclusive de l’organe délibérant de l’autorité concédante, en l’occurrence du conseil municipal de la commune de Grimaud, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-29 du CGCT ;
- cette décision de résiliation unilatérale du contrat a été prise le 23 février 2026 par une autorité strictement incompétente à cet effet, et en parfaite violation des dispositions des articles L. 3136-1 à L. 3136-6 du Code de la commande publique applicables en la matière. En conséquence, la résiliation du sous-traité d’exploitation du lot de plage n° 11 du 20 mars 2024 est entachée d’incompétence ;
- La lecture croisée du courrier de mise en demeure du 29 décembre 2025 et du courrier de résiliation du 23 février 2026 permet ainsi d’observer directement que les griefs invoqués par le Maire pour prononcer la résiliation du lot n° 11 n’étaient pas expressément et/ou distinctement évoqués dans la mise en demeure préalable adressée au titulaire du contrat. Une telle situation traduit une intention délibérée du Maire de maintenir son délégataire, durant la phase de mise en demeure, dans l’ignorance de la nature réelle des motifs envisagés de résiliation du contrat, afin de s’assurer que celui-ci ne mette pas en œuvre les mesures correctrices permettant d’y remédier. Cette rétention d’information est d’autant plus regrettable qu’au regard de l’objet des manquements retenus par l’autorité délégante pour résilier le lot n° 11, leur enlèvement par le délégataire aurait pu être accompli aisément. Dans ces conditions, en ayant privé le sous-concessionnaire de toute possibilité de connaître la nature véritable des griefs envisagés de résiliation du lot n° 11 au cours de la phase de mise en demeure, la mesure de résiliation du lot n° 11 prononcée le 23 février 2026 n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière et, par suite, est entachée d’irrégularité manifeste ;
- les motifs invoqués par l’autorité concédante à l’appui de sa décision du 23 février 2026 ne présentent pas un caractère de gravité justifiant une mesure de résiliation du contrat ;
- le contrat litigieux devait courir jusqu’au 31 décembre 2028. D’autre part, il ne résulte pas du dossier que la commune de GRIMAUD aurait conclu, depuis la résiliation litigieuse, un nouveau contrat portant sur l’exploitation du lot n° 11. Enfin, aucun élément concret n’établit qu’une reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la commune de Grimaud représentée par Me Alonso Garcia conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Gypsea à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601706 par laquelle la société Gypsea demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Chaussat pour la société Gypsea.
Les observations de Me Alonso pour la commune de Grimaud.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
En premier lieu, il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
En second lieu, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, il incombe au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la société Gypsea, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Gypsea sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Gypsea au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grimaud sur ce même fondement en mettant à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gypsea est rejetée.
Article 2 : la société Gypsea versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grimaud sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gypsea et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 21 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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