Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2300642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2023 et 2 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Benisti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; les différents témoignages recueillis par l’inspectrice du travail et attestant qu’il dénigrait le travail de M. A… en l’absence de ce dernier n’ont jamais été portés à sa connaissance et il n’a nullement pu se défendre sur ces faits ;
- les faits reprochés comme étant fautifs ne sont pas établis ;
- la qualification des faits par l’administration comme étant fautifs est erronée ; les faits reprochés sont courants et font partie de la vie de l’entreprise ; l’ambiance difficile ne saurait lui être reprochée alors que la direction en est directement responsable ; l’inspectrice du travail doit prendre en compte l’attitude déloyale de M. A… ; les faits reprochés ne procèdent nullement d’un dénigrement professionnel ;
- l’inspectrice a commis une erreur d’appréciation dans la gravité de la faute, la sanction retenue de licenciement est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la société Brink’s évolution, représentée par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Touboul substituant Me Benesti, représentant M. B…, et de Me Lizion substituant Me Gournay, représentant la société Brink’s evolution.
Considérant ce qui suit :
La société Brink’s evolution, spécialisée dans le transfert de fonds, a recruté M. B… le 16 mars 1998. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de mouvement au service dispatch. M. B… était titulaire des mandats de membre suppléant du comité social et économique et du comité social et économique central et de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail et de de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale. Le 27 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien fixé au 5 octobre 2022, préalable à son licenciement. Par une lettre du 7 octobre 2022, reçue le 10 octobre suivant, son employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire à raison de son comportement inapproprié sur son lieu de travail. Par une décision du 7 décembre 2022, l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a fait droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R.2421-11 alinéa 1 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande se faire assister d’un représentant de son syndicat. »
Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
Il ressort des termes de la décision attaquée du 7 décembre 2022 que l’inspectrice du travail a procédé les 18 et 22 novembre 2022 à des entretiens au sein de l’entreprise et qu’elle a recueilli à ces occasions des témoignages auprès de collègues de M. B… qu’elle a interrogés individuellement qui, comme indiqué dans les motifs de la décision, ont, d’une part, confirmé la matérialité des faits reprochés au requérant et d’autre part, confirmé, l’existence d’une situation de souffrance au travail pour M. A…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par un courrier électronique du 28 novembre 2022, elle a communiqué à M. B… la liste des salariés qu’elle avait reçus en entretien, a restitué la teneur des témoignages et a indiqué qu’ils confirmaient les résultats de l’enquête interne menée préalablement par le cabinet mandaté par l’entreprise. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les salariés pouvaient craindre des pressions et représailles de la part de M. B… et des autres collègues mis en cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de transmission des témoignages complets effectués auprès de l’inspectrice du travail, la décision est intervenue à l’issue d’une procédure non contradictoire.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour autoriser le licenciement pour faute de M. B…, l’inspectrice du travail a retenu que le ton ironique et malveillant employé par M. B… lorsqu’il usait de surnoms à l’égard de M. A… avait porté atteinte à la dignité de celui-ci, que le dénigrement systématique de M. A… par M. B… avait porté atteinte à ses conditions de travail et qu’enfin certains salariés n’avaient pas témoigné par peur de représailles. L’inspectrice du travail a considéré que ces faits pris dans leur ensemble, consistant en un dénigrement méthodique et systématique de M. A… sur une durée de deux ans étaient fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B….
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du cabinet Ledoux spécialisé dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et élaboré d’après une série d’auditions conduites entre le 31 mai et le 22 juin 2022 auprès des salariés de l’agence toulousaine de la société Brink’s, dont M. B…, et par le contenu des entretiens organisés par l’inspectrice les 18 et 22 novembre 2022, réalisé à la suite du signalement pour harcèlement moral effectué par M. A… auprès de son employeur, le 28 avril précédent, que M. B… avait depuis 2018 adopté un comportement inapproprié avec M. A…, ayant pour objectif selon les témoignages de « le mettre à terre ». En outre, il n’est pas contesté que le requérant a régulièrement utilisé, sur un ton ironique des surnoms à l’égard de M. A… tels que « l’enfant prodigue », « le spécialiste » afin de le discréditer auprès de ses collègues en soulignant son incompétence professionnelle. Si M. B… soutient que l’usage de surnoms est une pratique courante dans l’entreprise liée au rachat par la société Brink’s de la société Temis où travaillait initialement M. A… et qu’elle visait uniquement à faire connaître à la hiérarchie les erreurs professionnelles de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que ces surnoms étaient employés de manière systématique dans un but vexatoire et humiliant, tant auprès des collègues du service « mouvement » que des autres salariés de l’entreprise. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier a procédé à l’affichage de deux calendriers sur lesquels figuraient surlignées les dates des congés de M. A… assorties de la mention en marge de ce document « merci de ne pas pendre la même période » afin de volontairement le stigmatiser publiquement dans un même processus de dénigrement que celui déjà invoqué, alors même qu’il n’existait aucun lien hiérarchique entre eux. En outre, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de l’attitude de M. A… qui a saisi le CSE au sujet des plannings des chefs de mouvements et a adressé à ses collègues un courriel au ton véhément dès lors que cela ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés. De même, le requérant ne saurait se prévaloir d’une éventuelle faute de l’entreprise qui n’est pas intervenue avant que M. A… ne saisisse la responsable des ressources humaines le 28 avril 2022, dès lors qu’il ressort des pièces de dossier que celle-ci a suivi sa procédure interne relative aux comportements inadaptés et qu’elle a diligenté le cabinet Ledoux pour effectuer une enquête interne. Ces faits établis, consistant à dénigrer et abaisser méthodiquement et systématiquement M. A…, ont porté atteinte à son moral, à sa santé et à sa sécurité, conduisant à son placement en arrêt de travail pour raisons médicales. S’il n’est pas contesté que M. B… est employé par la société Brinks depuis de nombreuses années et qu’il n’a jamais fait l’objet jusqu’ici d’une sanction disciplinaire, ils revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, les moyens tirés de l’absence de matérialités des faits, de l’erreur de qualification juridique, et de l’erreur d’appréciation de l’inspectrice du travail ayant autorisé le licenciement de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… le paiement à la société Brink’s evolution d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société Brink’s evolution la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au Ministre du Travail et des Solidarités et à la société Brink’s evolution.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au Ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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