Annulation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2022, n° 2205889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris, CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 mars et 8 avril 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision du 20 avril 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 248,43 euros pour la période d’août 2019 à avril 2020 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu d’un montant de 1 881,99 euros au titre de la prime d’activité (PPA) ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris a implicitement rejeté son recours préalable portant sur un indu d’allocation logement sociale (ALS) d’un montant de 924 euros pour les mensualités de janvier à mars 2020, notifié le 20 avril 2020 ainsi que la décision du 24 avril 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) de 152,45 euros et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes.
M. C soutient que les indus qui lui sont réclamés ne sont pas fondés dès lors que l’évaluation de ses ressources effectuée par l’administration ne prend pas en compte les charges constituées par des dépenses importantes de matériaux inhérentes à son activité de paysagiste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 31 octobre 2022, le directeur général de la CAF de Paris conclut au non-lieu à statuer s’agissant de l’indu d’ALS et de l’indu de PPA et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— l’indu d’ALS a été annulé et que la somme de 924 euros a été reversée à l’intéressé ;
— l’indu de PEFA est fondé dès lors que l’intéressé ne pouvait pas prétendre au RSA au cours des mois de novembre et décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remboursement de l’indu de RSA est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code général des impôts,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C s’est vu accorder l’allocation logement sociale (ALS) à compter de novembre 2006 pour un logement situé dans le 9ème arrondissement de Paris et il a sollicité le bénéfice du revenu social d’activité (RSA) en novembre 2014. M. C exerce une activité d’artiste paysagiste en qualité d’autoentrepreneur depuis 2016 et a déclaré auprès de l’administration fiscale des bénéfices non commerciaux (BNC). En conséquence, le RSA a été calculé en fonction du chiffre d’affaire déclaré trimestriellement après déduction de l’abattement prévu par l’article 102 ter du code général des impôts. A la suite d’incohérences relevées entre les revenus déclarés à la caisse d’allocations familiales (CAF) et à l’administration fiscale un contrôle des ressources a été diligenté en décembre 2020. A cette occasion, il a été constaté que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de son chiffre d’affaire. La CAF de Paris a procédé à un nouveau calcul des ressources du requérant et lui a notifié, le 20 avril 2021, un indu de 3 248,43 euros au titre du RSA pour la période d’août 2019 à avril 2020 et de 924 euros au titre de l’ALS pour les mensualités de janvier à mars 2020. En l’absence de droit au RSA pour les mensualités de novembre et décembre 2019, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2019 lui a été notifié le 24 avril 2021. Par ailleurs, M. C s’est vu notifier par le CAF de Paris, le 21 janvier 2022 un indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 1 881,99 euros. M. C a adressé un recours préalable auprès de la présidente du conseil de Paris, le 7 juin 2021, afin de contester l’indu de RSA. Par un courrier du même jour il a également saisi la CAF de Paris afin de contester les indus d’ALS et de PEFA 2019. Par un courrier du 23 août 2021, la présidente du conseil de Paris a rejeté le recours préalable de M. C. Le directeur de la CAF de Paris a implicitement rejeté le recours formé par l’intéressé. Par la présente requête, M. C, demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle la présidente du conseil de Paris a confirmé l’indu de RSA, l’annulation de la décision par lesquelles la CAF de Paris a implicitement confirmé les indus d’ALS et de PEFA et l’annulation de la décision du 21 janvier 2022 lui notifiant un indu de PPA. Il demande en outre à être déchargé de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Sur l’indu de PPA :
2. Il résulte de l’instruction que si l’intéressé a entendu contester un indu de PPA, un rappel au titre de cette allocation d’un montant de 1 026,06 euros est venu en compensation de l’indu de RSA. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’un indu de PPA sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’indu d’ALS :
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS a été annulé à la suite d’une modification dans la méthode d’évaluation des ressources et que l’intéressé a été déchargé de l’obligation de payer une somme de 924 euros initialement réclamée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cet indu sont devenues dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’indu de RSA :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Aux termes de l’article L. 262-7 du même code : » Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.() ».
6. Il résulte de ces dispositions que pour le calcul du droit à l’allocation de RSA d’un travailleur indépendant non agricole relevant du régime fiscal des bénéfices non commerciaux, il est pris en compte le chiffre d’affaire réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision pour les personnes ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
7. Le requérant soutient qu’il n’a pas été tenu compte par les services de la CAF et de la ville de Paris des charges importantes inhérentes à son activité d’artiste paysagiste ainsi qu’il en justifie par les factures communiquées dans le cadre de la présente instance. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les ressources professionnelles devant être déclarées à la CAF sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période concernée, la prise en compte de l’abattement fiscal forfaitaire de 34% en cas de revenus professionnels perçus sous le régime de l’autoentreprise s’opérant à l’étape du calcul du montant du RSA. C’est donc à bon droit que la CAF de Paris après avoir constaté une divergence des déclarations du montant des revenus professionnels liés à l’activité de micro-entrepreneur entre les déclarations trimestrielles faites par l’intéressé auprès de la CAF et sa déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale au titre de l’année 2019 a considéré que le bénéfice imposable de M. C au titre de l’année 2019 devait être évalué à 8 473 euros, soit le montant de 12 638 euros des bénéfices non commerciaux déclarés par l’intéressé aux services fiscaux et mentionné sur son avis d’imposition établi en 2020 duquel un taux d’abattement de 34% a été déduit, a procédé à une réévaluation de ses droits au RSA au titre de la période d’août 2019 à avril 2020 et lui a réclamé le remboursement d’un indu RSA de 3 248, 43 euros au titre de cette période.
Sur l’indu de PEFA 2019 :
8. Le décret du 10 décembre 2019 susvisé prévoit que soit attribuée une aide exceptionnelle aux bénéficiaires du RSA au titre de mois de novembre ou, à défaut, de mois de décembre 2019. Cette aide exceptionnelle peut faire l’objet d’une décision de récupération d’indu.
9. Comme il a été dit au point 7 du présent jugement, M. C ne pouvait bénéficier du RSA au titre des mois de novembre et décembre pour l’année 2019. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la CAF de Paris a mis à sa charge la somme de 152,45 euros pour un indu de PEFA au titre de l’année 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’indu d’allocation de logement sociale et de l’indu de prime d’activité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ville de Paris, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205889/6-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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