Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 déc. 2024, n° 2418360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes « de lui délivrer un titre de séjour » ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision a en tout état de cause pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Alors qu’il lui avait été délivré un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 3 avril 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de cet accord ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le centre de ses attaches privées et familiales est en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418343 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 9h 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son droit au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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