Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2506532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant tunisien né le 22 janvier 1998, M. A B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 17 octobre 2024. Une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 21 avril 2025, a été mise à sa disposition le 22 janvier 2025. En dépit des relances effectuées aux mois de mai et juin 2025 par l’intéressé ou son conseil, aucune nouvelle attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été remise. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 octobre 2024 par M. A B a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction pour la période courant à compter du 22 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité pour faute ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Recours contentieux ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Pont ·
- Commune ·
- Zone sinistrée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Dispositif de sécurité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Langue ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bâtiment ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Application
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Parenté ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Assurance vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Titre
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.