Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2409097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2024, 11 juillet 2024, 4 décembre 2024, 10 décembre 2024, 3 juin 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition d’astreinte, et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, inapplicable aux ressortissants algériens, mais un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies et n’ont pas fait l’objet de condamnations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2409097 du 23 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 mars 1994, a sollicité le 24 novembre 2022, auprès de la préfecture du Val-d’Oise, son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 23 décembre 2024 susvisé, le magistrat désigné s’est prononcé sur la légalité de toutes ces décisions à l’exception de celle rejetant sa demande de certificat de résidence. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B… ne pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour. Elle mentionne notamment la condamnation dont a fait l’objet le requérant pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’il est marié et père d’un enfant français. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2014, qu’il y réside depuis lors, que ses parents et des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, qu’il est marié depuis le 12 février 2022 avec une ressortissante française, Mme A… avec laquelle il a eu un enfant né le 9 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a versé régulièrement, du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2024, une contribution financière à Mme A… pour l’entretien de son enfant. L’intéressé verse également des photographies de lui-même avec son enfant ainsi qu’une attestation d’une assistance maternelle faisant état de ce que sur la période de septembre 2022 à juin 2023, il est venu régulièrement déposer ou chercher son enfant. Toutefois, le mariage de l’intéressé présente un caractère récent à la date de la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de son audition par les services de police, le 3 janvier 2023, a déclaré être « divorcé » de Mme A… De même, les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avant le mariage dès lors notamment que l’adresse mentionnée sur l’avis d’imposition du requérant au titre des revenus de l’année 2020 est différente de celle portée sur le contrat d’abonnement à l’électricité établi au nom de l’intéressé et de Mme A… pour la même période. De plus, l’intéressé, sans travail à la date de la décision en litige, n’apporte pas la preuve de son insertion particulière dans la société française notamment professionnelle, la seule production d’une promesse d’embauche en date du 24 novembre 2024, postérieure à la décision attaquée, étant, en tout état de cause, insuffisante sur ce point. Par ailleurs, M. B… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017, à laquelle il s’est soustrait, ainsi que cela ressort des mentions, non contestées, de l’avis de la commission du titre de séjour du 24 mai 2024. L’intéressé n’est, en outre, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses sœurs, comme il ressort des mentions de la fiche de salle que l’intéressé a renseigné. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 4 septembre 2022. Il ressort également des mentions de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas utilement contestées, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 25 mai 2014, des faits de transport non autorisé de stupéfiants commis le 19 novembre 2014, des faits d’usage illicite de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol commis le 28 juillet 2016, des faits d’usage de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, commis le 28 mars 2018, des faits commis le 29 octobre 2018 de recel de bien provenant d’un vol, des faits de refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, mise en danger de la vie d’autrui et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 28 août 2019, des faits d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre commis le 19 mai 2021, des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 5 mai 2022. Eu égard à la nature et au caractère répété des infractions opposées au requérant, à la gravité des faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, qui constituent une atteinte caractérisée aux personnes, la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B… en France est établie. Dans ces conditions, compte tenu de cette dernière circonstance et au regard de l’absence de preuve de l’intensité particulière de ses liens privés et familiaux en France, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B… doit également être écarté. Eu égard au risque pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Val-d’Oise a pu sans méconnaître les stipulations des 1), 2) et 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULTLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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