Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-de-Tartas a échangé la parcelle B 993 de Mme E… d’une contenance de 282 m² contre 282 m² de la parcelle B 1016 et une partie du délaissé de voirie située en contrebas de la maison de Mme D… d’une valeur de 282 euros et échangé 19,25 m² sur lesquels a été construit un cabanon contre la partie nord de la parcelle aujourd’hui utilisée comme voirie communale ;
2°) de suspendre tout acte de cession ou d’échange foncier en application de la délibération du 8 décembre 2025 relative à des échanges de régularisation et cession foncière sur la section de la Villette ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Tartas une somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les actes permettent la mutation irréversible de biens communaux, que les cessions projetées rendraient l’annulation future sans effet utile et que l’exécution immédiate porterait une atteinte grave à l’intérêt communal.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la délibération méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
l’enquête publique est entachée d’une irrégularité substantielle ;
l’intervention directe de l’autorité organisatrice de l’enquête dans le registre d’enquête rompt le principe de neutralité de l’administration manifestant une atteinte au principe d’impartialité ;
la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n°2600022 par laquelle le requérant demande l’annulation de la délibération en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A…, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-de-Tartas a échangé la parcelle B 993 appartenant à Mme E… d’une contenance de 282 m² contre 282 m² de la parcelle B 1016 et une partie du délaissé de voirie située en contrebas de la maison de Mme D… d’une valeur de 282 euros et échangé 19,25 m² sur lesquels a été construit un cabanon contre la partie nord de la parcelle aujourd’hui utilisée comme voirie communale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C… n’apparaît manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. C… est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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