Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrées le 15 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au paiement de la part contributive restant à la charge de l’Etat en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il ne dispose d’aucun recours suspensif ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées
-elles sont entachées d’incompétence
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de séjour
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation :
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
* il est entré en Guyane en 1999 alors qu’il était âgé de 22 ans ;
* il est paraplégique en raison d’une blessure accidentelle par balle en 2005 et a été amputât de ses 2 jambes à la suite de complications médicales ;
* il se déplace désormais en fauteuil roulant et ses amputations ne lui permettent pas de travailler ;
* son état nécessite des soins de santé, il demeure dans une situation précaire, et n’a pour seule ressource que la solidarité communautaire ;
* bien qu’il soit célibataire sans enfant et que la sœur, avec laquelle il vivait soit décédée en 2019, il a plus 25 ans de présence sur le territoire ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est illégale par exception d’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle fixe le Guyana comme pays de destination alors qu’il est lourdement handicapé ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation relevait de l’admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire, alors que l’arrêté contesté, bien qu’il indique dans son intitulé « AES » pour admission exceptionnelle au séjour et vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guyane n’a absolument pas effectué d’analyse de la situation au regard du fondement humanitaire de sa demande ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistre le 1er avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2600655 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guyanien né en 1977, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire en 1999. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. M. B… demande la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé. Dès lors qu’il ne dispose pas de voie de recours ayant un caractère suspensif, et que le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet a notamment relevé que son casier judiciaire était positif, après avoir été condamné le 22 avril 2008 par le tribunal de correctionnel de Cayenne à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition , de détention non autorisée de marchandise dangereuse pour la santé publique , de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vie de sa consommation personnelle, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France. ». Toutefois, il ressort des mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que cette condamnant portant sur des infractions commisses en 2001, 2005 et le 12 mars 2008, soit plus de 17 ans avant la date de l’arrêté contesté, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet de poursuites pénales postérieurement à son prononcé.
7. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… réside en Guyane depuis de nombreuses années. Le requérant verse une attestation médicale en date du 20 septembre 2024, faisant état de ce qu’il est suivi depuis vingt ans par les services médicaux et chirurgicaux de Cayenne dès lors qu’il est atteint d’une paraplégie de niveau T9. Il ressort des mentions de cette même attestation que l’intéressé a été amputé de ses deux jambes suite à des complications médicales. De plus, il établit avoir déposée une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 7 octobre 2024, sollicitant l‘octroi d’une carte mobilité inclusions et le versement de l’allocation aux adultes handicapés, et verse un courrier de la MDPH du 10 octobre 2024 l’invitant à produire des pièces complémentaires. M. B… démontre au surplus avoir entrepris des démarches pour se régulariser sa situation en adressant un courrier au préfet de la Guyane le 24 avril 2023 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courriel de relance par l’intermédiaire de son conseil le 3 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2025.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de titre de séjour, prononcé à son encontre le 1er décembre 2025 par le préfet de la Guyane.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pialou.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pialou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pialou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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