Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 août 2025, n° 2501620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars et le 16 juin 2025 sous le n° 2501620 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars, 17 mars à deux reprises et 15 avril 2025, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a méconnu le principe général du droit d’être entendu résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires et des articles 11 et 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes franco-sénégalais ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision désignant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2505190, M. A D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu le principe général du droit d’être entendu résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir résultant d l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2025, qui est signé par une personne incompétente, n’est pas motivé, est entaché d’une défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025.
En l’absence des parties, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sénégalais, est entré en France le 8 avril 2021 depuis l’Italie, où il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable jusqu’au 16 juin 2028. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, et d’autre part, l’arrêté du 21 juillet 2025 de la même autorité portant assignation à résidence durant 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501620 et 2505190, introduites par M. D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié le jour même, la préfète de la Dordogne a consenti à M. C B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne, à l’exception de six matières parmi lesquelles ne figure pas le droit des étrangers, et notamment à l’effet de signer les décisions relatives à la délivrance de titres de séjour et d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont remplacé les dispositions de la loi 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. D’une part, la décision portant refus de séjour mentionne tant les motifs de droit que de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que M. D a été mis utilement en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, laquelle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète était dispensée de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
9. M. D soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il est entré en situation régulière depuis quatre ans et où résident son père et des membres de sa fratrie, notamment sa sœur qui vit en Dordogne. Il fait également valoir qu’il travaille en France en qualité de commis de cuisine en pâtisserie auprès de la société Le Bat, qu’il paie des impôts et qu’il respecte les valeurs de la république. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, a seulement travaillé, depuis son entrée sur le territoire français en avril 2021, durant trois mois, à savoir deux mois en vertu d’un contrat à durée déterminée en octobre et novembre 2022 auprès de la société Le Présidial, en qualité de commis de cuisine, ainsi qu’un mois, à la date d’adoption de la décision attaquée, en vertu d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Le Bat, en qualité de commis de cuisine, emploi qui ne figure d’ailleurs pas au sein de la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine. En outre, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France, et il n’établit d’ailleurs pas la présence de son père sur le territoire. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne aurait, refusant le séjour au requérant, de même qu’en ordonnant son éloignement, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du point 42 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
11. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé, applicables ainsi que dit au point 14, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
12. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, le requérant n’établit ni que sa situation familiale en France, ni sa situation professionnelle, ne répondent à de quelconques considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle, et méconnaîtrait en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
13. En sixième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
14. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-sénégalais relatif à la circulation et au séjour des personnes signé le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes du point 32 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV () ».
15. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
16. Alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a relevé que le requérant « fournit pour chaque contrat l’accord de la main d’œuvre étrangère en tant qu’étranger hors de France alors qu’il aurait dû l’obtenir en qualité d’étranger résident en France », le requérant n’établit aucunement détenir un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par les stipulations et dispositions combinées des accords franco-sénégalais et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées aux points précédents.
17. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 () ». Aux termes de l’article 4 de cet accord : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Et, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an ».
18. Alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, en outre, que la préfète de la Dordogne a indiqué que le requérant ne respectait pas la condition prévue à l’article L. 312-2 cité au point précédent, à savoir disposer d’un visa de long séjour, le requérant, dont il est constant qu’il est entré en France muni d’un titre de séjour italien « familiare UE », n’établit pas, ni d’ailleurs ne soutient sérieusement, qu’il aurait été muni d’un visa de long séjour dans les conditions prévues par les stipulations et dispositions combinées de l’accord franco-sénégalais et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
19. Enfin, aux termes de l’article 11 de l’accord du 11 août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () ».
20. Dès lors que la résidence de M. D en France n’était pas régulière durant plus de trois ans, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 11 de l’accord du 11 août 1995 à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 et des stipulations des conventions franco-sénégalaises des 1er août 1995 et 23 septembre 2006 doit être écarté en toutes ses branches.
21. En septième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait entré en France afin d’accompagner ou rejoindre son père, ni d’ailleurs qu’il serait « à sa charge », ni enfin, en tout état de cause, que son père résiderait en France où il y travaillerait et disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, quand bien même M. D est le membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, et bénéficiait à ce titre d’un titre de séjour italien « familiare UE », le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du même code doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 portant assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
25. En premier lieu, le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté mentionné au point 3.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
27. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige mentionne toutes les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration soit tenue de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de manière spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement régulièrement prise à son encontre.
29. D’une part, le requérant a pu formuler des observations dans le cadre de sa demande de séjour et il n’appartenait pas à l’administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, d’autre part, M. D, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
30. En quatrième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
31. En l’espèce, la préfète de la Dordogne a assigné M. D à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours, lui a imposé de se présenter au commissariat de Sarlat-la-Canéda trois fois par semaine ainsi que d’être présent sur le lieu d’assignation tous les jours entre 6 heures et 8 heures et lui a interdit de sortir du département de la Dordogne sans autorisation. Le requérant, qui ne soutient notamment pas que, dans ces conditions, l’assignation à résidence édictée à son encontre rendrait impossible son activité professionnelle ou toute autre obligation, n’établit pas que l’assignation à résidence ne serait pas nécessaire ou proportionnée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu sa liberté d’aller et de venir.
32. En cinquième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète de la Dordogne a assigné M. D à résidence en Dordogne porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
33. En sixième lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’étant pas, pour ces motifs, illégales, le requérant n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception leur illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 2501620 et 2505190 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2505190
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