Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 mars 2025, n° 2433860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A D C, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Fratacci, avocate de M. D C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant comorien né le 10 septembre 1970, est entré en France le 11 septembre 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
4. Si M. D C allègue qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté, les seules pièces qu’il produit ne sont pas de nature à l’établir dès lors que, notamment au titre des années 2015 et 2016, il ne fournit très peu de documents, consistant en quelques ordonnances médicales, des avis d’échéance au nom de sa concubine alléguée et des avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu, lesquels ne sont pas de nature à attester de la réalité de sa présence. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En l’espèce, M. D C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et se prévaut à la fois de l’ancienneté de sa présence en France et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, de l’intensité et de la réalité d’une communauté de vie avec sa concubine, et s’il verse au dossier un document tiré de son espace personnel de la caisse d’allocations familiales faisant apparaître qu’il est en concubinage depuis le 3 décembre 2010, ce seul élément, qui n’est pas corroboré par les pièces du dossier, ne permet pas de caractériser la réalité de cette relation. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D C, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, si M. D C soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle dès lors que le préfet de police a indiqué, à tort, que sa concubine était une ressortissante mahoraise alors qu’elle est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n’a pas eu d’influence sur l’appréciation retenue par le préfet de police sur sa situation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du présent jugement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8. à 10. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6., les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Tanzarela Hartman, conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Tanzarela Hartman
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sérieux
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Assurance vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- L'etat ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité pour faute ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Recours contentieux ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- État ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Juridiction administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Litige ·
- Droit privé ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.