Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 juin 2023, n° 2307980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été précédée d’un avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ni que cet avis était régulier ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Bne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— et les observations de Me Jarrousse, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein et au terme d’une délibération collégiale.
4. Le préfet de police a produit l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel il s’est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de Mme B. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, émis le 4 janvier 2023, a été pris au vu d’un rapport médical établi le 18 octobre 2022 par un médecin de l’office qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Enfin, par une décision du 1er octobre 2021, régulièrement mise en ligne sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’office a désigné les docteurs Trétout, Vanderhenst et Lancino au nombre des médecins appelés à participer au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII. Ainsi, ces médecins ont régulièrement siégé au sein du collège qui a émis son avis sur l’état de santé de Mme B le 4 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Mme B, qui a levé le secret médical en cours d’instance, précise qu’elle souffre du VIH et qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, les médicaments composant la trithérapie (Atripla) qui lui est actuellement administrée étant indisponibles en Côte d’Ivoire. Elle soutient également qu’elle souffre de troubles psychiques, en lien avec les événements traumatiques qu’elle a vécus en Côte d’Ivoire pour échapper à un mariage forcé à la suite du décès de son mari, ainsi qu’au Maroc et en Belgique, où elle était sous l’emprise d’un réseau de prostitution. Elle produit, à cet effet, une attestation médicale du 11 mai 2022 d’une responsable du « parcours santé sexuelle » à l’hôpital Bichat précisant qu’elle rencontre régulièrement les différents intervenants dédiés et participe avec assiduité aux ateliers thérapeutiques proposés, ainsi qu’une attestation du 13 mars 2023, postérieure à la décision attaquée, d’une psychologue au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat, précisant que l’état de santé actuel de la requérante nécessite une prise en charge psychologique spécialisée au long cours. Toutefois, le préfet de police produit en défense la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, dont il ressort que l’emtricitabine, le ténofovir disoproxil, ainsi que l’éfavirenz, sont disponible dans ce pays, ainsi que des pièces permettant d’établir l’existence en Côte d’Ivoire de centres de suivi psychologique, ainsi que des psychologues, y compris spécialisés dans le suivi des violences sexuelles. En se bornant à faire état de ce que l’accès aux médicaments n’est pas toujours garanti pour des raisons tenant à leur coût et à la survenance de pénuries et que le suivi psychiatrique des patients n’est pas assuré, en citant sur ce point des articles de presse, Mme B ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Côte d’Ivoire d’un traitement médical contre le VIH, ni bénéficier d’un suivi régulier, y compris sur le plan psychologique ou psychiatrique. De la même manière, la seule circonstance que Mme B résidait à Yamoussoukro, et non à Abidjan, n’est pas de nature à permettre d’établir l’indisponibilité des soins requis en Côte d’Ivoire. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il est entaché d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Si Mme B soutient qu’elle a dénoncé auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des faits de traite des êtres humains dont elle aurait été victime en Belgique et au Maroc et produit, à cet effet, un récit de demande d’asile ainsi qu’une copie de son entretien avec un officier de protection, du 22 juin 2022, ces éléments ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si Mme B établit avoir travaillé pour le compte de la SARL BPS, en 2022, en qualité d’aide-ménagère, et atteste d’une embauche le 1er avril 2023 au sein de la société La Rolse Nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, le caractère récent de cette activité, qui lui procure des revenus inférieurs au SMIC, n’est pas davantage de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307980/6-3
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