Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société Systra France, représentée par la société d’avocats UGGC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de mandater d’office ou d’inscrire d’office au budget de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme dont elle est créancière à l’égard de cette dernière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mandater d’office cette somme ou de l’inscrire d’office au budget de la métropole ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 4 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre principal, demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance et demande qu’il soit mis à la charge de la société Systra France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la société Systra France fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions principales et demande qu’il soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence a versé à la société Systra France la somme que celle-ci avait demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de mandater d’office ou d’inscrire d’office au budget de la métropole. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté cette demande et à fin d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société requérante et de la métropole présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Systra France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Systra France, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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