Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2305231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 juin 2023, le 5 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement n° 2303003-1, aux termes duquel il obtiendra la communication de l’inventaire des véhicules municipaux, sinon requérir l’inventaire des véhicules municipaux ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de cesser d’utiliser illégalement un véhicule municipal et de le remiser à domicile, avec toutes conséquences de droit ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de renoncer à utiliser illégalement un véhicule municipal, ainsi qu’à le remiser à son domicile (ou à celui de ses parents), sous astreinte du versement d’une somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard, à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir au greffe ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de huit cent quarante-neuf euros et vingt centimes (849,20 €) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales et celles du règlement intérieur portant sur l’utilisation des véhicules de service.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2024 et le 22 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision contestée ne fait pas grief et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A et de Me Wilhelm, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour M. A le 7 avril et le 22 avril 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 25 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de cesser d’utiliser illégalement un véhicule municipal et de le remiser à domicile.
Sur la recevabilité :
2. La personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation. Le refus de prendre de telles mesures constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». Par la délibération n° 11/233 du 30 septembre 2021, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a adopté un règlement intérieur concernant les conditions d’utilisation des véhicules de service.
4. Par un courrier en date du 24 mars 2023, M. A a mis en demeure le maire de Savigny-sur-Orge de cesser d’utiliser frauduleusement le véhicule municipal Renault Mégane bleu affecté au cabinet du maire. Ce faisant, il ne se prévaut d’aucune défaillance de l’administration de respecter une obligation qui lui incombe, mais met en cause le comportement individuel du maire. Dès lors, l’absence de réponse du maire à sa demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions avant-dire-droit présentées par le requérant dès lors qu’il a obtenu communication de l’inventaire des véhicules municipaux en cours d’instance, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305231
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