Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est disproportionnée.
Par une ordonnance en date du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 10 mars 2026.
Par un courrier en date du 20 avril 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne pouvant être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ces dispositions, celles du 4° de ce même article.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées par M. A… le 21 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 août 1995, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 janvier 2026 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si M. A… a sollicité le 18 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que le préfet décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que l’intéressé avait déposé une demande de titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué n’est pas, à elle seule, en l’absence d’autre erreur dans l’analyse de la situation du requérant et alors que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur factuelle, suffisante à établir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France depuis juillet 2019, est célibataire et sans enfant. Il est en outre constant qu’il est dépourvu de tout lien familial en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de son intégration professionnelle, il n’en justifie par aucun élément, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2026 qu’il n’a effectué que des missions ponctuelles de livraison, sans être déclaré par son employeur. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
6. En l’espèce, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que le requérant, qui est entré irrégulièrement en France, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 18 décembre 2024. Par suite, la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir quitter la France, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires, dont M. A… ne justifie pas, pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a fixé la durée de l’interdiction de retour compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce rappelées dans la décision attaquée, soit au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité, et plus précisément, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, et notamment du fait qu’il est célibataire, sans enfant et que toute sa famille réside en Algérie. Le préfet des Yvelines n’a donc pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Marmier
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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