Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, la société Alfred de Mareil, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de la fermeture administrative de l’établissement « Chez Alfred » pour une durée de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de permettre la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 13 janvier 2026 au sein de la société Alfred de Mareil, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « Chez Alfred » situé à Mareil-sur-Mauldre, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi de deux étrangers non autorisés à travailler. Par l’arrêté du 4 février 2026, le préfet des Yvelines a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours. Pour justifier de la condition d’urgence, la société Alfred de Mareil se borne à faire valoir que son établissement a ouvert il y a moins de deux ans et que la durée de fermeture aura pour effet de la priver d’1/12ème de son chiffre d’affaires annuel, alors que la période de fermeture inclus le jour de la Saint-Valentin, et que l’affichage de l’arrêté est de nature à entrainer une perte de clientèle. Ces seuls éléments, en l’absence de production de toute pièce, notamment comptable, susceptible de renseigner le juge des référés sur la situation financière de la société requérante, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière qui justifierait que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de 48 heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. En l’état de l’instruction, la société Alfred de Mareil ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Au surplus, en l’absence de toute pièce de nature à les étayer, les moyens soulevés par la société requérante ne permettent pas non plus, en l’état de l’instruction, d’établir l’existence d’une atteinte manifestement illégale portée par le préfet des Yvelines aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alfred de Mareil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alfred de Mareil.
Fait à Versailles, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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