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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2102477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les éventuels manquements commis par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy dans la prise en charge de M. F… B… à compter du mois de février 2019, sur les éventuelles infections dont il aurait été victime pendant le temps de son hospitalisation, sur l’éventuelle perte de chance d’éviter le décès qui y serait liée et sur les préjudices en résultant.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif de Nancy le 15 mai 2025.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d’expertise à un montant de 4 800 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 13 août 2025 et le 2 septembre 2025, Mme A… B… et M. D… B…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit pour leur défunt époux et père, M. F… B…, représentés par Me Papin, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHRU de Nancy et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, à leur verser, assortie des intérêts au taux légal à la date de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de leur capitalisation, la somme de 63 545 euros au titre des préjudices qui auraient été subis par leur défunt époux et père à la suite de sa prise en charge par le CHRU de Nancy aux mois de février et mars 2019, la somme de 100 821 euros, à verser à Mme B…, au titre de ses préjudices propres, et la somme de 41 210,10 euros, à verser à M. D… B…, au titre de ses préjudices propres ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy et de l’ONIAM la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- le décès de M. B… est lié pour partie à son état antérieur, pour partie à la survenue d’une infection nosocomiale à stenotrophomonas maltophilia qui justifie une réparation au titre de la solidarité nationale, assurée par l’ONIAM, et pour partie à un retard de prise en charge de l’hyperglycémie, de la bactériémie et de la pathologie pulmonaire de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy pour faute ;
- le retard de prise en charge du CHRU de Nancy est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès, qui peut être évaluée à 40 % pour la période du 21 février au 9 mars 2019, au cours de laquelle l’infection nosocomiale à stenotrophomas maltophilia n’était pas déclarée, et à 10 % à compter du 10 mars 2019 ;
- l’infection nosocomiale à stenotrophomonas maltophilia est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès qui peut être évaluée à 30 % ;
- si les infections à pseudomonas aeruginosa, staphylococcus epidermidis et au virus respiratoire syncytial sont nosocomiales, elles n’ont eu qu’une incidence limitée sur la survenue du décès de M. B… ;
- le CHRU de Nancy a manqué à son obligation d’information, en méconnaissance des articles L. 1111-2 et L. 1110-4 du code de la santé publique, des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte européenne des droits des patients du 15 novembre 2022 et de l’article 25 de la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à l’égard de M. B… et à leur égard ;
- le retard de prise en charge et l’infection nosocomiale à stenotrophomonas maltophilia sont à l’origine, pour M. B…, de préjudices patrimoniaux constitués d’une assistance par tierce personne à titre temporaire, évaluée à la somme de 90 euros et de préjudices extrapatrimoniaux, constitués d’un déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 455 euros, de souffrances endurées évaluées à la somme de 25 000 euros, d’un préjudice d’angoisse de mort imminente, évalué à la somme de 30 000 euros, d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à la somme de 3 000 euros, dont l’indemnisation doit être mise à la charge, à hauteur de leurs responsabilités respectives, du CHRU de Nancy et de l’ONIAM ;
- le défaut d’information du CHRU de Nancy est à l’origine d’un préjudice extrapatrimonial d’impréparation subi par M. B…, évalué à la somme de 5 000 euros, qui devra être mis à la charge exclusive de cet établissement ;
- le retard de prise en charge et l’infection nosocomiale à stenotrophomonas maltophilia sont à l’origine, pour Mme B…, de préjudices patrimoniaux, constitués de frais de médecin conseil, évalués à la somme de 2 064 euros, de frais d’interprétariat en langue des signes française, évalués à la somme de 665 euros, d’un préjudice économique évalué à la somme de 58 092 euros et de préjudices extrapatrimoniaux, constitués d’un préjudice d’affection, évalué à la somme de 35 000 euros, et d’un préjudice d’accompagnement, évalué à la somme de 5 000 euros ;
- ils sont à l’origine, pour M. D… B…, de préjudices patrimoniaux, constitués de frais d’obsèques, évalués à la somme de 4 554,10 euros, qui devront être mis à la charge exclusive de l’ONIAM, de frais de médecin conseil, évalués à la somme de 1 060 euros, d’un préjudice économique, évalué à la somme de 3 122 euros, et de préjudices extrapatrimoniaux, constitués d’un préjudice d’affection, évalué à la somme de 25 000 euros, et d’un préjudice d’accompagnement, évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 1er septembre 2025, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants ainsi que de leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au partage de la charge des dépens.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- l’évaluation des préjudices en lien avec le retard de prise en charge doit commencer à compter du 28 février 2019, le retard de prise en charge à compter du 21 février 2019 n’ayant pas eu de conséquence dans les suites de la prise en charge ;
- les infections à pseudomonas aeruginosa et à staphylococcus epidermidis et au virus respiratoire syncytial ne présentent pas de caractère nosocomial ; seule l’infection à stenotrophomonas maltophilia présente un caractère nosocomial et est à l’origine du décès, à hauteur de 30 % ;
- le retard de prise en charge de M. B… est à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès, dont le taux doit être évalué à 5 % ;
- les demandes présentées au titre des frais de médecin conseil, des frais d’interprétariat et du préjudice d’impréparation doivent être rejetées ainsi, à titre principal, que celles présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente qui, subsidiairement, pourront donner lieu à une indemnisation réduite à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants assorties des intérêts au taux légal, ainsi que de leur demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’indemnisation mise à la charge de la solidarité nationale au titre de l’infection nosocomiale à stenotrophomonas maltophilia ne saurait excéder 30 % des préjudices subis par M. B… et les requérants ;
- les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’affection, du préjudice d’accompagnement, des frais d’interprète, des frais d’expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- celles présentées au titre de l’assistance à tierce personne temporaire, du préjudice d’impréparation et relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation doivent être rejetées ;
- celles présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice économique, des frais de médecin conseil, des frais d’obsèques et du préjudice d’accompagnement subi par M. D… B… devront, à titre principal, être rejetées ou, à titre subsidiaire, donner lieu à une indemnisation réduite à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 8 505,28 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par une lettre du 19 décembre 2025, M. D… B… a été désigné représentant unique des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Geoffroy, substituant Me Papin, représentant Mme B… et M. D… B… ;
- et les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, né le 25 juillet 1963, souffrait de la maladie de Waldenström, pour laquelle il était suivi au CHRU de Nancy depuis 2013. En 2016, cette maladie a évolué, avec l’apparition d’un syndrome de Richter, en lymphome B diffus à grandes cellules avec atteintes pleurale et cutanée. Au cours des années 2016 à 2018, M. B… a fait l’objet de plusieurs chimiothérapies, d’une autogreffe de cellules souches et d’une allogreffe, ayant conduit à plusieurs périodes de rémissions et de rechutes. Le 15 février 2019, une consultation au CHRU de Nancy a fait apparaître une toux avec râle bronchique, qui a donné lieu à la mise en place d’une antibiothérapie à spectre large probabiliste. Le 27 février 2019, un scanner thoracique a été réalisé au CHRU de Nancy dont les résultats indiquaient une suspicion d’infection pulmonaire ou une réaction de greffon contre l’hôte et M. B… a été renvoyé à domicile. Le 4 mars 2019, après avoir consulté son médecin traitant, M. B… a été admis au service de médecine intensive-réanimation du CHRU de Nancy en état de choc septique, il a ensuite rejoint le service de surveillance continue le 10 mars 2019, avant d’être de nouveau transféré au sein du service de réanimation le 12 mars 2019, dans lequel il est décédé le 18 mars 2019.
Le 29 août 2019, Mme A… B…, son épouse, et M. D… B…, son fils, ont formé une demande d’indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Lorraine. Le Dr C…, spécialiste en anesthésie-réanimation et en médecine d’urgence, a été désigné en qualité d’expert par la CCI. Dans son rapport déposé le 28 janvier 2020, il a conclu à l’absence de faute du CHRU de Nancy et à l’absence d’infection nosocomiale. Dans son avis du 3 mars 2020, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation des consorts B…. Les requérants ont formé une demande indemnitaire préalable le 14 juin 2021, qui a été rejetée par le CHRU de Nancy par une décision du 5 juillet 2021, notifiée le 8 juillet 2021. Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise complémentaire afin de se prononcer sur les éventuels manquements commis par le CHRU de Nancy dans la prise en charge de M. F… B… à compter du mois de février 2019, sur les éventuelles infections dont il aurait été victime pendant le temps de son hospitalisation, sur l’éventuelle perte de chance de survie qui y serait liée et sur les préjudices en résultant. Le Dr E…, médecin infectiologue, a remis son rapport d’expertise le 15 mai 2025 par lequel il conclut à ce que le décès de M. B… est la résultante de trois facteurs : son état antérieur, un retard de prise en charge du CHRU de Nancy à compter du 21 février 2019 et une infection à stenatrophonomas maltophilia à compter du 10 mars 2019. Par leur requête, Mme B… et M. D… B… demandent au tribunal de condamner le CHRU de Nancy et l’ONIAM à les indemniser des préjudices subis par M. F… B…, ainsi que de leurs préjudices propres.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme B… et de M. D… B… :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM
Doit être regardée, au sens des dispositions précitées, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à son arrivée au CHRU de Nancy, le 4 mars 2019, M. B… présentait une pathologie pulmonaire et deux infections à staphylococcus epidermidis et à pseudomonas aeruginosa. Si l’expert relève que ces infections sont probablement dues aux soins antérieurs puisque la porte d’entrée du staphylococcus epidermidis est le cathéter et celle du pseudomonas aeruginosa est la chambre implantable, qui n’était plus utilisée depuis plusieurs mois, il résulte du rapport qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle M. B… a contracté ces infections, qui peuvent être d’origine nosocomiale ou communautaire, en l’absence de tout prélèvement antérieur. Dans ces conditions, alors que ces infections étaient présentes avant la prise en charge de M. B… aux urgences du centre hospitalier le 4 mars 2019, elles ne peuvent être qualifiées de nosocomiales au sens des dispositions citées au point 3. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que M. B… a présenté un virus respiratoire syncytial, l’expert relève toutefois que la date d’infection par ce virus ne peut être déterminée, faute pour M. B… d’avoir fait l’objet d’un test pour le détecter à son arrivée au centre hospitalier. En outre, il résulte du rapport d’expertise que ce virus peut être d’origine nosocomiale, bien qu’aucune épidémie ne soit en cours à cette période au sein de l’établissement, ou communautaire, M. B… présentant déjà les signes d’une infection pulmonaire lors de la consultation du 15 février 2019. Dans ces conditions, et en l’absence de prélèvement permettant de déterminer la date exacte de l’infection, rien ne permet d’en retenir le caractère nosocomial.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 12 mars 2019, des prélèvements pulmonaires ont révélé la présence d’une infection à stenotrophomonas maltophilia, qui n’était pas présente à l’admission de M. B… au sein du centre hospitalier et qui est intervenue plus de 8 jours après son admission. Dans ces conditions, une telle infection présente un caractère nosocomial de nature à entraîner une réparation au titre de la solidarité nationale, assurée par l’ONIAM.
En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Nancy :
S’agissant du retard de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise, que, dès le 15 février 2019, M. B… présentait un tableau évocateur de bronchite ou d’infection pulmonaire débutante, associée à des toux et râles bronchiques, avec une augmentation du taux de CRP, ce qui a conduit à un traitement par antibiotique probabiliste. D’une part, l’expert relève que si l’évolution de son état de santé semblait favorable le 21 février 2019 avec une disparition de la toux et des râles bronchiques, le dosage de CRP, marqueur d’infection, et le niveau de glycémie étaient très élevés. Il précise qu’il est atypique qu’aucune investigation supplémentaire n’ait eu lieu pour un patient aussi fragile, sans prise en charge de la glycémie et d’un diabète cortico-induit à cette date et indique que la prise en charge de M. B… n’a ainsi pas été conforme aux règles de l’art. D’autre part, cet expert relève que, le 27 février 2019, si un scanner a été réalisé pour explorer les lésions pulmonaires, qui sont apparues peu inquiétantes et peu extensives prises isolément, des investigations complémentaires auraient toutefois dû être conduites au regard du niveau de glycémie et du taux de CRP, de l’incertitude diagnostique quant à une réaction de greffon contre l’hôte ou d’une origine infectieuse, et compte tenu de l’état de santé fragile de M. B…. L’expert explique qu’à cette date, la prise en charge de M. B… aurait dû se rapprocher de celle des patients neutropéniques fébriles, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique et qu’il aurait dû être hospitalisé, avec mise en place d’une antibiothérapie à large spectre, ce qui n’a été fait que le 4 mars 2019, date à laquelle M. B… a été hospitalisé en urgence au CHRU de Nancy puis transféré au service de réanimation. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un retard de prise en charge de M. B… à compter du 21 février 2019 au 4 mars 2019 du CHRU de Nancy, ce que ce dernier, au demeurant, ne conteste pas, se bornant à indiquer que le retard de prise en charge à compter du 21 février 2019 n’a eu aucune conséquence sur les complications infectieuses subséquentes.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Les requérants soutiennent qu’en raison de sa surdité et en l’absence d’un interprète en langue des signes françaises, M. B… n’a pas été correctement informé de l’aggravation de son état de santé lors de son hospitalisation au CHRU de Nancy, en méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que des droits reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte européenne des droits des patients du 15 novembre 2022 et la convention des nations unies relatives aux droits des personnes handicapées, alors que l’établissement dispose d’un service d’interprétariat en langue des signes française dédié. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des notes infirmières produites, que bien que la communication fût difficile, y compris avec le secours d’une ardoise, M. B… a été informé à plusieurs reprises, et en particulier les 8 et 9 mars 2019, par le neurologue en langue des signes, de son état de santé, M. B… ayant alors indiqué ne pas ressentir de douleur et ne pas avoir de doléances. Ce dernier a également été informé le 13 mars 2019 par un interprète en langue des signes de l’évolution de la situation et de l’aggravation de son état de santé et des directives ont d’ailleurs été données à cette date aux équipes de réanimation. Dans ces conditions, eu égard aux modalités d’information mises en œuvre et aux réponses exprimées en retour par le patient, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucune stipulation conventionnelle une exigence de mise à disposition d’un interprète en langue des signes française auprès d’un patient, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CHRU de Nancy a méconnu son obligation d’information à l’égard de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « (…) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. (…) ».
Il résulte des notes infirmières produites à l’instance que Mme B… a indiqué le 15 mars 2019 n’avoir été informée que tardivement de la gravité de l’état de santé de son mari. Toutefois, et alors que l’état de santé dégradé préexistant de M. B… était connu de ses proches, il résulte de l’instruction que le fils de ce dernier et Mme B… ont été régulièrement en contact avec les services du CHRU de Nancy, Mme B… ayant rendu visite à son mari les 9, 10, 13 et 15 mars 2019 et M. D… B… ayant fréquemment joint l’établissement par téléphone, ce qui l’a d’ailleurs conduit à revenir des États-Unis en urgence le 15 mars 2019, en raison de la dégradation de l’état de santé de son père. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas obtenu les informations nécessaires relatives à la gravité de l’état de M. B… de la part du CHRU de Nancy, lequel n’a commis aucun manquement à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la fraction indemnisable des préjudices liés à la perte de chance de survie :
Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que l’aggravation de l’état de santé de M. B… au cours de sa prise en charge par le CHRU de Nancy, ayant conduit à son décès, ainsi que les préjudices qui en ont résulté, sont la résultante de trois facteurs : son état antérieur, le retard de prise en charge du CHRU de Nancy et l’infection nosocomiale à stenatrophomonas maltophilia.
D’une part, dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage.
D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… présentait une pathologie hématologique grave depuis 2016, pour laquelle il avait fait l’objet de nombreuses cures de chimiothérapie et avait alterné des phases de rémission et de rechute, une autogreffe de cellules souches au mois de janvier 2017, puis une allogreffe au mois de février 2018, qui a été compliquée d’une colite à Clostridium difficile, d’un passage en fibrillation auriculaire, d’un syndrome myélodysplasique avec cytolyse hépatique et d’une réaction de greffon contre l’hôte et présentait ainsi un état d’immunodépression sévère. Il résulte également de l’instruction que M. B… présentait, depuis le 15 février 2019, une toux avec râle bronchique laissant suspecter une pathologie pulmonaire d’origine infectieuse ou en lien avec la réaction de greffon contre l’hôte. L’expert relève que, compte tenu de sa pathologie hématologique et des multiples lignes de traitement mises en place, l’espérance de vie de M. B… était très diminuée par rapport à une population de référence du même âge et estime que l’état initial de M. B… est le premier facteur en lien avec le décès de M. B… et les préjudices subis par lui et évalue l’incidence de l’état de santé initial de M. B… sur la survenance du décès à 60 %. Dans ces conditions, s’agissant d’apprécier le rôle joué par l’état antérieur du patient dans la survenance de son décès, et alors que le taux retenu par l’expert n’est pas contesté, il y a lieu d’analyser les écritures de ce dernier comme évaluant la chance de survie de M. B…, en l’absence de tout manquement dans sa prise en charge ou de toute infection, à 40 %. Il en résulte que l’infection nosocomiale et le retard de prise en charge dont M. B… a été victime ont concouru conjointement à cette perte de chance de survie évaluée à 40 %, impliquant l’obligation pour l’ONIAM et le CHRU de Nancy d’assurer la réparation de cette perte de chance à proportion de leur contribution respective à sa survenance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infection au stenatrophomonas maltophilia n’a pu entraîner pour M. B…, compte tenu de son état antérieur, qu’une perte de chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé. Alors que, selon l’expert, le taux de mortalité lié à une infection au stenatrophomonas maltophilia est de l’ordre de 35 à 40 % des cas, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de survie imputable à cette infection en la fixant à 30 %, ainsi que l’a estimé l’expert.
En dernier lieu, si le centre hospitalier ne conteste pas que le retard de prise en charge qui lui est imputable est à l’origine d’une perte de chance de survie, il soutient qu’elle doit être évaluée à 5 %, ainsi que l’avait initialement estimée l’expert, dès lors que le taux de déficit fonctionnel temporaire pour la période du 21 février 2019 au 27 février 2019 est nul et que le retard de prise en charge de l’hyperglycémie n’a eu aucune conséquence sur les complications infectieuses qui ont suivi. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise qu’après les dires des parties, ce dernier a réévalué le taux de perte de chance d’éviter le décès imputable au retard de prise en charge du CHRU en précisant que des examens complémentaires ainsi qu’une prise en charge adaptée de la glycémie auraient dû être mis en place par le CHRU dès le 21 février 2019, compte tenu de l’état de santé fragile de M. B…, alors que les niveaux de glycémie et de protéine C réactive étaient élevés, et non seulement à compter du 27 février 2019, ainsi qu’il l’avait initialement estimé. L’expert relève à cet égard que l’hyperglycémie non traitée à compter du 21 février 2019 a été à l’origine de l’apparition d’un état d’acido-cétose qui a pu avoir une incidence sur la survenue de l’infection pulmonaire et l’évolution vers un choc septique, notamment via une moindre efficacité des cellules neutrophiles. Il relève également que, si les infections à staphylococcus epidermidis et à pseudomonas aeruginosa ont été prises en charge de manière conforme à compter du 4 mars 2019, elles l’ont été avec retard, ce dont il faut tenir compte de manière globale dans l’évaluation des conséquences du manquement du centre hospitalier sur l’évolution de l’état de santé de M. B…. Dans ces conditions, et alors que le retard de prise en charge de l’hyperglycémie, de la bactériémie et de la pathologie pulmonaire imputable au CHRU de Nancy n’a pu entraîner, au regard de l’état de santé antérieur de M. B…, qu’une perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé, ayant conduit au décès de l’intéressé, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de survie imputable au retard de prise en charge du CHRU de Nancy à 10 %, ainsi que l’a évalué l’expert.
S’agissant des préjudices propres de M. B… :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… a nécessité une aide temporaire de membres de sa famille, à raison de cinq heures pour la période du 28 février 2019 au 4 mars 2019. L’aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, pour la période passée, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, compte tenu des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail les jours fériés. Ainsi, les requérants peuvent prétendre à ce titre à une somme de 75 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce préjudice, qui concerne une période antérieure à l’infection à stenotrophomonas maltophilia, est la conséquence du retard de prise en charge du centre hospitalier et de l’état antérieur de M. B…. Par suite, en tenant compte de l’état antérieur de M. B… dont l’incidence sur les préjudices a été évaluée par l’expert à 60 %, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy, après application du taux de 40 % correspond à la part du préjudice en lien avec le retard de prise en charge, à indemniser les requérants à hauteur de 30 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que M. B… justifiait d’un déficit fonctionnel temporaire de 80 % du 28 février 2019 au 4 mars 2019 puis de 100 % du 4 mars 2019 au 18 mars 2019. En outre, l’expert relève que le déficit fonctionnel temporaire est, d’une part, la conséquence de l’état antérieur de M. B…, à hauteur de 60 %, d’autre part, la conséquence du manquement du CHRU de Nancy à hauteur de 40 % pour la période du 28 février 2019 au 9 mars 2019 et à hauteur de 10 % pour la période du 10 mars 2019 au 18 mars 2019 et enfin, la conséquence de l’infection à stenatophomonas maltophilia à hauteur de 30 % pour cette dernière période. Par suite, après application des taux ainsi fixés, qui correspondent à la part du préjudice en lien avec le retard de prise en charge et avec l’infection nosocomiale, le CHRU de Nancy sera condamné à verser aux requérants la somme de 73,50 euros et la somme de 40,5 euros sera mise à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… a enduré des souffrances qui peuvent être évaluées globalement à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Les requérants soutiennent que cette évaluation doit être portée à 5 compte tenu des douleurs de M. B…, de son sentiment de solitude et des multiples interventions dont il a fait l’objet. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces éléments, présentés au stade de l’expertise, ont été pris en compte par l’expert dans son évaluation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… sur la période du 21 février 2019 au 18 mars 2029 en l’évaluant globalement à la somme de 7 000 euros. Par suite, en tenant compte de l’incidence de l’état antérieur de M. B…, évaluée à 60 %, et après application des taux de perte de chance de survie de M. B…, le CHRU de Nancy sera condamné à verser aux requérants la somme de 700 euros et la somme de 2 100 euros sera mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En quatrième lieu, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n’en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite d’une mort précoce dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
D’une part, si les requérants sollicitaient dans leur requête introductive d’instance l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de survie, cette demande, à la supposée maintenue, qui ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice, ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… était inquiet sur son état de santé, sa prise en charge et son devenir et a d’ailleurs, à compter du 13 mars 2019, préalablement à sa sédation complète, donné des directives anticipées aux services de réanimation. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ce dernier a eu conscience de la réduction de son espérance de vie et, sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. B… avait connaissance de la gravité de sa pathologie hématologique, à demander à ce titre l’indemnisation d’un préjudice, distinct des souffrances endurées. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant globalement à la somme de 5 000 euros. Il y a lieu, en tenant compte de l’état antérieur de M. B… et après application des taux de perte de chance de survie, de condamner le centre hospitalier à verser 500 euros aux requérants à ce titre et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de la solidarité nationale.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de M. B… est évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 et correspond à la période pendant laquelle ce dernier se trouvait en réanimation. Si les requérants font valoir que l’évaluation doit être majorée à 4/7 compte tenu de la prise de poids et de l’altération de l’apparence, habituelles dans ce genre de situation, ils ne font pas référence à la situation individuelle de M. B…. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 3 500 euros. Après application des taux de perte de chance de survie de M. B…, le CHRU de Nancy sera condamné à verser aux requérants la somme de 350 euros et la somme de 1 050 euros sera mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme B… et à M. D… B… la somme de 1 653,50 euros en réparation des préjudices subis par leur défunt époux et père et de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la somme de 4 690,50 euros à leur verser à ce titre.
S’agissant des préjudices de M. et Mme B… :
En premier lieu, les requérants justifient, par les factures qu’ils produisent, avoir exposé, d’une part, pour l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise, la somme de 2 064 euros, acquittée par Mme B…, et la somme de 1 032 euros, acquittée par M. D… B…, d’autre part, la somme de 665 euros pour l’assistance d’un interprète assermenté en langue des signes françaises, acquittée par Mme B…. Ces derniers produisent également des attestations selon lesquelles ils n’ont bénéficié d’aucune prestation en remboursement des sommes ainsi exposées. Ces sommes ont été engagées à la suite du refus de l’administration d’accorder spontanément une indemnisation aux requérants et doivent ainsi être réparties, sans tenir compte de l’état antérieur de M. B…, à hauteur d’un taux de 25 % pour le CHRU de Nancy et à hauteur d’un taux de 75 % pour l’ONIAM, correspondant respectivement à 10 et 30 % de la part de 40 % du dommage non imputable à l’état antérieur de M. B…. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme B… la somme de 682,25 euros et à M. D… B… la somme de 258 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 016,75 euros à verser à Mme B… et de 774 euros à verser à M. D… B….
En deuxième lieu, M. D… B… justifie avoir engagé des frais à hauteur de 4 554,10 euros pour les obsèques de son père, M. B…. Par suite, après application des taux de perte de chance de survie, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à M. D… B… la somme de 455,41 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 366,23 euros à lui verser, au titre de la solidarité nationale.
En troisième lieu, le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d’autre part, du montant de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. Lorsque ce préjudice est indemnisé par un capital à verser aux ayants droit, il est obtenu par l’application d’un coefficient de capitalisation au montant annuel des pertes de revenus. Ce coefficient est déterminé au regard de l’âge de celui des deux conjoints qui présentait, indépendamment de l’accident, l’espérance de vie la moins importante, à la date à laquelle il est procédé à la capitalisation. L’indemnité du conjoint survivant est constituée par la différence entre le montant du préjudice du foyer, établi tel qu’il a été précisé, et les préjudices propres aux enfants de la victime. Le préjudice propre aux enfants de la victime est arrêté pour chacun d’eux en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé, qui aurait été consacrée à l’entretien de cet enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt-cinq ans.
Il résulte du rapport d’expertise que, compte tenu de sa pathologie hématologique grave, l’espérance de vie de M. B… était nettement diminuée par rapport à celle d’une population de référence du même âge. Il résulte des études citées par l’expert que le taux de survie dans le cas de maladies similaires à celle dont était atteint M. B… est de 3 ans dans 50 % des cas à compter d’une autogreffe et dans 30 % des cas à compter d’une allogreffe et, pour 24 patients présentant une pathologie similaire ayant reçu une greffe, dans des situations jugées par l’expert plus favorables que celles de M. B…, la médiane de survie est de 55,4 mois, dont 60 % des patients vivant à 2 ans de l’allogreffe et un seul vivant à 8 ans de la greffe. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi une autogreffe de cellules souches au mois de janvier 2017 puis une allogreffe de cellules souches le 28 février 2018. En tenant compte des études présentées dans le rapport d’expertise, qui ne sont pas contestées, il y a lieu d’évaluer l’espérance de vie de M. B… à la médiane de survie de 55,4 mois, soit 4 ans et 6 mois à compter de l’allogreffe de cellules souches ayant eu lieu le 28 février 2018, soit jusqu’au 28 août 2022.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, précédant le décès, que les revenus de M. et Mme B… étaient égaux à la somme de 51 461 euros, correspondant à 23 948 euros de pension pour M. B…, à 25 376 euros de salaires pour Mme B… et à 2 137 euros de revenus fonciers. Pour la liquidation du préjudice économique du foyer, il y a lieu de rattacher au foyer familial, M. D… B…, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle il a eu vingt-cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Il y a lieu de déduire de ces ressources la part d’autoconsommation du défunt qui peut être, dans les circonstances de l’espèce, évaluée à 30 %, à l’exclusion de toute autre ressource, les requérants justifiant n’avoir perçu aucune prestation en compensation du décès. Dans ces conditions, la part des ressources disponibles pour Mme B… et son fils, M. D… B…, s’élevait à la somme de 36 023 euros par an.
Pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, sur la période du 18 mars 2019, date du décès, au 28 août 2022, il y a lieu de fixer la part de la fraction des revenus de M. B…, évaluée, ainsi qu’il a été dit au point 33 ci-dessus, à la somme de 36 023 euros annuels, qui aurait été consacrée à l’entretien de son fils, D…, jusqu’à ce qu’il ait atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans, à 25 %. Il y a lieu de fixer la part de Mme B… à 75 %.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu 23 412 euros de revenus en 2019, 21 991 euros en 2020 et 22 733 euros en 2021, 22 915 euros en 2022. Dans ces conditions, le préjudice économique subi par Mme B… sur la période du 18 mars 2019 au 28 août 2022 est égal à 43 524 euros et, celui de M. D… B…, sur la période du 18 mars 2019 au 31 décembre 2019, année au cours de laquelle il a eu vingt-cinq ans, est égal à 2 487 euros. Par suite, pour les périodes concernées, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser, après application du taux de perte de chance de survie de 10 %, à Mme B… la somme de 4 352 euros et à M. D… B… la somme de 249 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM, après application du taux de perte de chance de survie de 30 %, la somme de 13 057 euros à verser à Mme B… et la somme de 746 euros à verser à M. D… B….
En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B…, épouse de la victime, en l’évaluant à 20 000 euros et de M. D… B…, enfant majeur de la victime ne vivant plus au domicile, en l’évaluant à 12 000 euros. Il y a lieu, après application des taux de perte de chance de survie de 10 % et 30 %, de condamner le CHRU de Nancy de verser à Mme B… la somme de 2 000 euros et à M. D… B… la somme de 1 200 euros et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 6 000 euros à verser à Mme B… et de 3 600 euros à verser à M. D… B…, au titre de la solidarité nationale.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a rendu régulièrement visite à M. B… le temps de son hospitalisation et que, malgré son éloignement géographique, M. D… B… a téléphoné régulièrement au centre hospitalier. Il sera fait une appréciation globale du préjudice d’accompagnement subi, après application des taux de perte de chance en condamnant le CHRU de Nancy à verser la somme de 30 euros chacun à Mme B… et à M. D… B… et en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 90 euros chacun à verser à Mme B… et à M. D… B….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme B… la somme de 7 064,25 euros et à M. D… B… la somme de 2 192,41 euros en réparation de leurs préjudices propres et de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la somme de 21 163,75 euros à verser à Mme B… et la somme de 6 576,23 euros à verser à M. D… B….
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période du 4 mars 2019 au 9 mars 2019, la CPAM de Meurthe-et-Moselle indique avoir exposé des débours d’un montant de 24 euros au titre des frais médicaux et d’un montant de 14 766 euros de frais hospitaliers. Si la CPAM demande également le remboursement de frais de transport d’un montant de 259,21 euros, il résulte de l’instruction, en particulier en tenant compte de l’état antérieur de M. B…, que de tels frais auraient été engagés y compris en l’absence de faute du centre hospitalier et ne peuvent à ce titre faire l’objet d’un remboursement. Dans ces conditions, il y a lieu, après déduction de la part de 60 % des frais et débours exposés en lien avec l’état antérieur de M. B…, de mettre à la charge du CHRU de Nancy, après application d’un taux de 40 %, la somme de 5 916 euros en remboursement des débours exposés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour cette période.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour la période du 10 au 18 mars 2019, la CPAM de Meurthe-et-Moselle justifie avoir exposé des débours correspondants à des frais hospitaliers d’un montant de 24 856 euros. Les frais et débours ainsi exposés sont à la fois la conséquence de l’état antérieur de M. B…, pour une part de 60 %, et de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, pour une part de 30 %. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy, après application du taux de perte de chance de survie de 10 % en lien avec le retard de prise en charge de l’établissement, la somme de 2 485,60 euros en remboursement des débours exposés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle pour cette période.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 8 401,60 euros en remboursement des débours exposés par elle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025 pris pour son application et en vigueur à la date du présent jugement, il y a lieu d’allouer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
D’une part, Mme B… et M. D… B… ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le CHRU de Nancy est condamné à leur verser à compter du 14 juin 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par cet établissement. Les requérants ont demandé la capitalisation de leurs intérêts dans leur mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2024. À cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation.
D’autre part, Mme B… et M. D… B… ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à compter du 21 décembre 2023, date de notification du jugement avant dire droit par lequel il a été appelé à l’instance. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Nancy et de l’ONIAM les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 800 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 27 octobre 2025, à hauteur 1 200 euros pour le CHRU de Nancy (25 %) et de 3 600 euros pour l’ONIAM (75 %).
Sur les frais liés à l’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy et de l’ONIAM les sommes respectives de 500 et 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par Mme B… et M. D… B… et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme B… et à M. D… B… la somme de 1 653,50 euros, en leur qualité d’ayants droit de M. B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B… et à M. D… B…, en leur qualité d’ayants droit de M. B…, la somme de 4 690,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à Mme B… la somme de 7 064,25 euros et à M. D… B… la somme de 2 192,41 euros, en réparation de leurs préjudices propres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 14 juin 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 21 163,75 euros et à M. D… B… la somme de 6 576,23 euros, en réparation de leurs préjudices propres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Le CHRU de Nancy est condamné à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 8 401,60 euros en remboursement de ses débours.
Article 6 : Le CHRU de Nancy versera à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 800 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 27 octobre 2025 sont mis à la charge du CHRU de Nancy à hauteur de 1 200 euros et de l’ONIAM à hauteur de 3 600 euros.
Article 8 : Le CHRU de Nancy versera à Mme B… et à M. D… B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : L’ONIAM versera à Mme B… et à M. D… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, représentant unique des requérants, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr E…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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