Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 2 juin 2025, Vivadom Autonomie Egide, agissant en qualité de tuteur de M. B A, demande au tribunal de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, que le préfet du Gard a rejetée par arrêté du 4 avril 2025.
Elle soutient que M. A, qui dispose dans son pays d’origine de ressources suffisantes, remplit les conditions requises pour la délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Vivadom Autonomie Egide, qui ne sollicite pas l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 4 avril 2025 édicté à l’encontre de M. A, saisit le tribunal d’une demande tendant au seul réexamen de son dossier. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, qui sont ainsi manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Vivadom Autonomie Egide est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Vivadom Autonomie Egide, agissant en qualité de tuteur de M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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