Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 oct. 2023, n° 1900593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1900593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 janvier 2019, 27 novembre 2019 et 6 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 8 janvier 2019 par laquelle le maire de Guérande a refusé de régulariser sa situation administrative ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Guérande de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation administrative en lui accordant la qualité d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale en sa qualité d’animatrice des temps péri-éducatifs (TPE) sur la période allant de l’année 2014 jusqu’à la suppression des TPE en août 2018 et à la reconstitution de sa carrière en qualité d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale en lui reversant la rémunération y afférente, ainsi que les indemnités compensatrices de droits à congés payés et le montant des cotisations sociales et retraite qui lui sont dus ; le tout dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Guérande de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Guérande à l’indemniser des fautes commises dans la gestion de sa carrière en lui versant une somme de 12 699 euros en réparation des préjudices consécutifs à ces fautes, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Guérande le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant été embauchée non en qualité de vacataire mais en qualité d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sur un poste d’animatrice des temps péri-éducatifs visant à pourvoir à un besoin permanent de la commune et ce, sans contrat écrit ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 dans la mesure où elle a cumulé deux emplois permanents à temps non complets au-delà de 15% de la durée de service afférente à un emploi à temps complet ;
— la responsabilité de la commune de Guérande est engagée en raison de l’illégalité fautive dont sont entachés le refus de régulariser sa situation administrative, son recrutement sans contrat de travail écrit et le fait de lui avoir fait cumuler deux emplois permanents entraînant le dépassement de la quotité maximale de travail ;
— elle a subi un préjudice tenant à l’absence d’indemnité de licenciement, à la suite de l’arrêt des TPE, à hauteur de 1 569,86 euros ;
— elle a subi un préjudice tenant à l’absence d’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 129,14 euros ;
— elle a subi un préjudice moral tenant à la brusque réduction de ses attributions, indemnisable à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 15 novembre 2019 et 26 décembre 2019, la commune de Guérande, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Deniau, avocat de la requérante, et celles de Me Boucher, avocat de la commune de Guérande.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par la commune de Guérande à compter du mois de mars 2004 en qualité de professeur de danse au sein des ateliers culturels de la commune. Le 9 janvier 2013, Mme A a conclu avec la commune de Guérande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant d’enseignement artistique, à temps incomplet à hauteur de 2,80 / 20èmes, avec effet rétroactif à la date du 13 mars 2012. A partir du mois de janvier 2014, Mme A a par ailleurs assuré des cours de danse dans le cadre des temps péri-éducatifs (TPE) et ce, jusqu’au mois d’août 2018, date à laquelle ces TPE, qui avaient été mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont été supprimés. Par un courrier reçu le 12 novembre 2018, Mme A a demandé à la commune de Guérande de régulariser sa situation administrative s’agissant de son activité d’animatrice des temps péri-éducatifs, rétroactivement depuis l’année 2014, par un contrat écrit ou par un avenant à son contrat signé le 9 janvier 2013, ou à tout le moins de l’indemniser des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière. Par une décision du 8 janvier 2019, le maire de Guérande a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2019 et d’enjoindre à la commune de Guérande de régulariser sa situation administrative et de l’indemniser des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ».
3. Un agent public doit être regardé comme ayant été engagé pour un acte déterminé au sens de ces dispositions lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. Inversement, l’agent recruté pour répondre à un besoin permanent de la collectivité bénéficie de telles dispositions. L’existence, ou l’absence, du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
4. Il résulte de l’instruction qu’à partir du mois d’août 2014, le nombre d’élèves inscrits aux cours de danse proposés par les ateliers culturels de la commune de Guérande ne permettait plus à Mme A d’assurer les 11,20 heures mensuelles de cours correspondant à son emploi à temps non complet de 2,8/20èmes, de sorte que la commune a demandé à la requérante d’assurer, pour atteindre cette quotité horaire, des cours de danse organisés durant les « temps péri-éducatifs » (TPE) mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Toutefois, compte tenu du nombre et de la fréquence de ces cours de danse des TPE, lesquels s’ajoutaient aux cours de danse des ateliers culturels, Mme A a assuré, du mois d’août 2014 au mois de juillet 2018, date de fin des TPE, plus de 11,20 heures mensuelles, triplant même parfois ce volume horaire, le nombre total d’heures effectué, au titre des TPE, s’établissant à 813,9 heures sur cette période. Or cet accroissement significatif de la charge de travail de Mme A au-delà des termes de son contrat de base, a seulement fait l’objet d’un accord verbal entre les parties, qui n’a pas été suivi d’une modification de son contrat de travail, ni d’aucune autre formalisation, les heures effectuées ayant simplement été rémunérées en tant qu’heures complémentaires ".
5. Il est constant que Mme A assumait, tant au sein des ateliers culturels que des TPE, des missions de professeur de danse, correspondant à celles d’une assistante d’enseignement d’artistique, soit l’emploi prévu par son contrat de travail, contrat qui ne précise d’ailleurs pas que Mme A aurait été affectée spécifiquement aux ateliers culturels de la commune et un entretien d’évaluation de la requérante indiquant en outre que ces heures de TPE constituaient une « mission secondaire » par rapport à sa mission principale de professeur aux ateliers culturels.
6. Si la commune de Guérande fait valoir dans ses écritures en défense que les missions confiées à Mme A au titre des TPE ne répondaient pas un besoin permanent de la commune, « compte tenu notamment de l’incertitude qui a régné sur la réforme des rythmes scolaires », de sorte que la requérante devrait être regardée comme ayant été recrutée en tant que vacataire, et non en tant qu’agent non titulaire, aucun élément pour la période en litige ne permet de considérer que ces missions présentaient, à la date à laquelle la requérante a été recrutée, un caractère temporaire ou précaire. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant été recrutée, au titre des TPE, pour répondre à un besoin permanent de la commune et non comme une vacataire. Mme A étant déjà recrutée en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions de professeur de danse au sein des ateliers culturels, la commune de Guérande devait, dès lors, lui proposer un avenant à l’article 2 de son CDI conforme à la réalité de ses conditions de travail. Par suite, en refusant de réviser cette clause, rejetant ainsi la demande de régularisation présentée par Mme A, la commune de Guérande a entaché la décision du 8 janvier 2019 d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2019 de la commune de Guérande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Guérande procède à la régularisation de la situation de Mme A, en lui proposant un avenant à l’article 2 de son contrat de travail pour porter son temps non complet à hauteur de la quotité horaire prenant en compte le nombre d’heures effectué au titre des TPE, à effet du 1er septembre 2014, avec toutes les conséquences de droit qu’emporte cette modification des conditions de travail et sous réserve, pour la prise en considération de la régularisation de rémunération, du service fait. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Guérande d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce que qui a été dit aux points 4 à 8 que la commune de Guérande a commis une illégalité en refusant de placer Mme A dans une situation régulière au regard de l’article 2 de son contrat.
10. En revanche, dès lors que les heures de cours de danse effectuées dans le cadre des TPE relevaient du contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2013 de Mme A, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que son embauche pour assurer ces cours n’a pas été écrit, en méconnaissance de l’article 3 du décret du 15 février 1988 qui dispose que l’acte d’engagement d’un contractuel est écrit.
11. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Guérande l’a embauchée au-delà du seuil fixé à l’article 8 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, applicables aux contractuels, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la durée de service de Mme A a excédé de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet.
Sur les préjudices :
12. Mme A n’a pas été licenciée de son emploi d’assistante d’enseignement artistique et n’a pas été involontairement privée d’emploi, au sens et pour l’application de l’article L. 5421-1 du code du travail. Par conséquent, et alors que l’exécution du présent jugement implique, comme il a été dit au point 4, que la commune de Guérande tire toutes les conséquences de droit qu’emporte la modification de l’article 2 du contrat de travail de Mme A, celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice financier tenant à l’absence d’indemnité de licenciement ou de versement d’allocation de retour à l’emploi.
13. Compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle Mme A a été employée par la commune de Guérande dans le cadre des TPE, sans modification des termes de son contrat de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressée en condamnant la commune de Guérande à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation de ces préjudices.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Guérande à verser à Mme A la somme totale de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guérande demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2019 du maire de Guérande est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Guérande de procéder à la régularisation de la situation de Mme A, en lui proposant un avenant à l’article 2 de son CDI pour porter son temps non complet à hauteur de la quotité horaire prenant en compte le nombre d’heures effectué au titre des TPE à effet du 1er septembre 2014, avec toutes les conséquences de droit qu’emporte cette modification des conditions de travail et sous réserve, pour la prise en considération de la régularisation de rémunération, du service fait.
Article 3 : La commune de Guérande est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 euros.
Article 4 : La commune de Guérande versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Guérande présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Guérande.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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