Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 6 et 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Selmi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est atteinte d’une pathologie dont le traitement est indisponible en République Démocratique du Congo ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, le traitement auquel elle est astreinte n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit, le 12 janvier 2026, l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600006, enregistrée le 1er janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 15 janvier 2026 à 11h30 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Selmi, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et les explications de la requérante.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, était titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 10 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 juin 2025. Par un arrêté en date du 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 novembre 2025, a estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des certificats médicaux et des attestations versés au dossier, notamment d’un courriel du 9 janvier 2026 du laboratoire Gilead, dont ni la portée ni la valeur probante ne sont contestées en défense, que le traitement suivi par la requérante n’est pas commercialisé en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et faute d’éléments en sens contraire, le moyen tiré de que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme B… au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. En second lieu et de surcroît, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B…, de son époux et de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée,
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
10. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme B…, même s’il lui est loisible de le faire, notamment en vue de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, il ne saurait être enjoint au préfet de délivrer un tel titre dès lors que cette mesure présente un caractère définitif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à la requérante, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 décembre 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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