Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2400190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 6 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 octobre 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou le cas échéant un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Vaucluse le 15 juillet 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Les observations présentées par Mme B… A… en réponse à cette information ont été enregistrées et communiquées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les observations de Me Allouch, représentant Mme B… A…,
- et les observations de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 juin 1999, déclare être entrée en France au cours de l’année 2000 et y résider depuis lors. Par un courrier du 2 juin 2023, reçu le 9 juin suivant, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme B… A…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, qui a été scolarisée dans une école maternelle d’Avignon à partir de la rentrée de septembre 2003, est entrée très jeune en France où elle a suivi l’intégralité de sa scolarité. L’intéressée a obtenu, durant l’année 2018, le diplôme du baccalauréat professionnel, dans la spécialité « accueil – relations clients et usagers », puis, deux ans plus tard, le diplôme du brevet de technicien professionnel, dans la spécialité « support à l’action managériale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, dont le père et les sœurs sont de nationalité française, réside à Avignon depuis son entrée sur le territoire français il y a plus de deux décennies et que, depuis le divorce de ses parents, l’intéressée vit avec sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030. En outre, Mme B… A…, qui exerce une activité professionnelle en qualité d’employée familiale auprès de plusieurs personnes âgées depuis le mois d’août 2020, justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, d’une intégration particulièrement notable en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… aurait conservé des liens dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’ancienneté du séjour en France de Mme B… A… ainsi qu’à la nature des attaches familiales dont elle y dispose, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B… A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète de Vaucluse sur la demande de titre de séjour de Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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