Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 août 2024, le 18 décembre 2024, le 16 septembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Devarenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à son retrait ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer les armes détenues par l’administration dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte à fixer par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en l’absence de procédure contradictoire ;
la saisie des armes ne pouvait intervenir que sur autorisation du juge des libertés et de la détention ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ;
la mesure attaquée contrevient aux principes d’individualisation de la peine et de proportionnalité de la sanction ;
la mention de la condamnation pour des faits de violences et de menaces de mort sur sa conjointe a été effacée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 9 septembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024, le 21 janvier 2025 et le 4 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Marne a, sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. C… de se dessaisir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de sa notification, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, cette interdiction étant inscrite au fichier national des interdictions d’acquisition et de détention d’armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser, en lui faisant obligation de remettre ce document. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code auquel renvoient les dispositions précitées indique, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 312-3 de ce code : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ». Aux termes des dispositions de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ». Et selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions des articles précités L. 312-3, L. 312-11 et R. 312-67 et du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Marne a relevé que M. C… fait l’objet d’une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 24 novembre 2023 et mentionnée, à la date de la décision en litige, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Or cette infraction étant au nombre de celles visées à l’article L. 222-13 du code pénal, le requérant entrait donc bien, contrairement à ce qu’il soutient, dans le champ des dispositions du 2 de l’article R. 312-67 du même code précité. Ainsi, le préfet de la Marne qui n’avait pas à porter une appréciation sur la gravité des faits reprochés à l’intéressé et le lien de ces faits avec l’usage d’une arme ni sur les conséquences de son arrêté, était en application des dispositions précitées, tenu, à la suite de la simple constatation de la mention portée sur son bulletin n° 2 du casier judiciaire, de lui ordonner de se dessaisir des armes et munitions qu’il détenait, de lui interdire l’acquisition de nouvelles armes quelle qu’en soit la catégorie, d’ordonner la mention de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de retirer la validation de son permis de chasser. La circonstance que l’intéressé a obtenu l’effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 9 septembre 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté du 24 mars 2024, est sans influence sur la légalité de cet arrêté laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, les moyens, invoqués par M. C…, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée du préfet, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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