Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la défense de la ruralité , de l' environnement et du patrimoine de Saint-Genis des Fontaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, l’association pour la défense de la ruralité, de l’environnement et du patrimoine de Saint-Genis des Fontaines (ADREP), représentée par son président, ainsi que MM. Pierre Fontana, Pascal Nicolas et Mmes A B, Françoise Pelet-Fouché, conseillers municipaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 novembre 2024 autorisant le maire de la commune de Saint-Genis des Fontaines à signer la convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue avec l’association Tennis Padel des Fontaines ;
2°) d’annuler la convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue avec l’association Tennis Padel des Fontaines ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Genis des Fontaines de convoquer le conseil municipal pour l’autoriser à signer une convention d’occupation du complexe tennistique après avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Genis des Fontaines de mettre en demeure l’association Tennis Padel des Fontaines de rembourser les recettes de location des courts indument perçues dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les requérants soutiennent que la délibération municipale du 25 novembre 2024 :
— méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au motif que la gestion du complexe tennistique a été dévolue à l’association Tennis Padel des Fontaines sans qu’aucune procédure préalable de sélection n’ait été mise en œuvre.
— a été adoptée sans qu’ait été communiquée, au préalable, les considérations de droit et de fait ayant conduit à ne pas mettre en œuvre la procédure de sélection décrite à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Genis des Fontaines est propriétaire d’un complexe tennistique achevé en octobre 2024 et comprenant cinq courts de tennis, deux terrains de padel et un club house. Par une délibération du 25 novembre 2024, le maire a été autorisé à contracter avec l’association Tennis Padel des Fontaines afin d’exploiter ces infrastructures, et ce, par le biais d’une « convention annuelle d’objectifs et de moyens » conclue le 20 décembre 2024. Après l’enregistrement d’une requête en référé du 15 décembre 2024, déposée par l’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine (ADREP) de Saint-Genis des Fontaines, le Tribunal a ordonné, le 5 février 2025, la suspension de la délibération du 25 novembre 2024 autorisant C de Saint-Genis des Fontaines à signer la convention litigieuse. Par la présente requête, l’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine (ADREP) de Saint-Genis des Fontaines demande que soit annulé la délibération du 25 novembre 2024, ainsi que l’acte subséquent intitulé « convention annuelle d’objectifs et de moyens » conclue entre la collectivité et l’association Tennis Padel des Fontaines.
Sur la demande d’annulation de la délibération du 25 novembre 2024
2. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ». Aux termes de l’article L. 2122-1-2 du même code : " L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 s’insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 ; / 2° Lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ; / 3° Lorsque l’urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ; / 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L.2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article L. 2122-1-3 de ce code : » L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause ; / 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ; / 3° Lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ; / 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ; / 5° Lorsque des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. / Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1. ".
3. En l’espèce et sans que cela ne soit contredit par le défendeur, la délibération litigieuse autorise le maire de la commune de Saint-Genis des Fontaines à contracter avec l’association Tennis Padel des Fontaines aux fins de signer et de mettre en œuvre la convention litigieuse, intitulée « convention annuelle d’objectifs et de moyens », laquelle a pour objet de confier, gratuitement et pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2024 avec reconduction expresse, la gestion d’un complexe tennistique comprenant cinq courts de tennis, deux courts de padel et un club house, appartenant au domaine public de la commune de Saint-Genis des Fontaines. De plus, cette convention prévoit que l’association titulaire est chargée, en application de l’article 1, de promouvoir la pratique du tennis et du padel au bénéfice du jeune public et des séniors, d’organiser des stages sportifs pendant les vacances, mais aussi « d’optimiser l’utilisation des structures municipales dédiées à la pratique du tennis et du padel en assurant la gestion des accès aux courts 365 jours par an ». En outre, la convention prévoit que l’association réalise ses recettes grâce aux adhésions, aux réservations de cours, ainsi qu’à travers la vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées au moyen d’une licence III. De plus, il ressort des pièces du dossier que la délibération et la convention en litige ont été octroyées au titulaire, sans mise en concurrence préalable, alors qu’elles permettent l’exploitation économique d’équipements publics communaux permettant des activités sportives, et dont il est constant qu’elles ne peuvent, en l’état, s’accomplir dans d’autres installations publiques de la commune. Nonobstant le caractère annuel de l’autorisation d’occupation du domaine public en litige, la délibération litigieuse méconnait les prescriptions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques puisqu’aucune procédure de sélection préalable, impartiale et transparente n’a été mise en œuvre par la collectivité. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’acte administratif en litige ne répond pas aux exceptions prévues aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Au surplus et en tout état de cause, la commune n’a pas rendu publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Association pour la Défense de la Ruralité, de l’Environnement et du Patrimoine (ADREP) de Saint-Genis des Fontaines et les conseillers municipaux requérants sont fondés, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la délibération litigieuse du 25 novembre 2024.
Sur la demande d’annulation de la convention annuelle signée le 20 décembre 2024
5. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
6. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête a été initiée par l’association ADREP, ainsi que par quatre conseillers municipaux de la commune de Saint-Genis des Fontaines. Dès lors, compte tenu de l’annulation de la délibération du 25 novembre 2024, pour les motifs exposés au point 4, les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation de la convention intitulée « convention annuelle d’objectif et de moyens », signée le 20 décembre 2024, nonobstant la circonstance que la convention litigieuse a été résiliée par une nouvelle délibération du conseil municipal de la collectivité du 22 avril 2025.
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la présente convention n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Genis des Fontaines de mettre en demeure l’association Tennis Padel des Fontaines de rembourser les recettes de location des courts qui ont été perçues en raison de l’exécution non contestée de cette convention jusqu’à la date de la sa résiliation le 22 avril 2025. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de convoquer le conseil municipal pour autoriser le maire à signer une convention d’occupation du complexe tennistique après avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, injonction qu’il n’appartient pas au Tribunal de prononcer.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la commune de Saint-Genis des Fontaines du 25 novembre 2024, autorisant Mme C à contracter une convention annuelle d’objectif et de moyens avec l’association Tennis Padel des Fontaines, doit être annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la défense de la ruralité, de l’environnement et du patrimoine de Saint-Denis des Fontaines (ADREP), ainsi qu’à MM. Pierre Fontana, Pascal Nicolas et Mmes A B, Françoise Pelet-Fouché, et à la commune de Saint-Genis des Fontaines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Vieux ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Établissement ·
- École ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Droit européen ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Adulte ·
- Terme ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Service ·
- Décision administrative préalable
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Personne âgée ·
- Service de santé ·
- Intervention ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.