Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2525765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît son droit d’être entendu ;
il est entaché d’une méconnaissance de son droit à se maintenir sur le territoire français reconnu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 juin 1991 et entré en France le 25 janvier 2024 selon ses déclarations, a été reçu à la préfecture de police le 31 janvier 2024, afin de présenter une demande de protection internationale. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier sont manifestement infondés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté comme manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemofpra que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025, dont la décision a été notifiée le 4 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manifestement dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de ses attaches privées et familiales en France. Par suite, ce moyen ainsi celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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