Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2302579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire d’Uchaud ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D A ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud et de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet et son contenu est entaché de contradictions ; l’autorisation contestée est entachée de fraude sur ce point ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les articles UC7, UC10 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article 2-2 du chapitre II-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, M. D A, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le requérant n’a pas intérêt à solliciter l’annulation de l’autorisation contestée ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Cagnon, représentant le requérant, celles de Me Lenoir, représentant la commune d’Uchaud, et celles de Me Rey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2023, M. A a déposé auprès des services de la commune d’Uchaud une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation et de la surélévation d’une construction située 3b, rue Pierre Aurian, parcelle cadastrée section AN n° 366, classée en zone UC du PLU. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire d’Uchaud ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () »
3. Ainsi que le fait valoir le pétitionnaire en défense, M. C n’a produit à l’appui de sa requête aucune pièce répondant aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par M. A doit donc être accueillie et les conclusions de la requête doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
4. Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune d’Uchaud et à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Uchaud et à M. A une somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune d’Uchaud et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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