Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2501764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui fixer une date de rendez-vous en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ».
4. Il résulte des pièces versées au dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour via la plateforme Anef le 8 novembre 2024. Toutefois, dès lors qu’à la date de sa demande, le requérant ne justifiait pas d’une résidence à Tours, et que les dernières fiches de paie fournies d’août et septembre 2024 auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire révélaient une adresse à Nogent-sur-Marne, le préfet avait décidé de transférer son dossier vers la préfecture compétente, celle dans le département duquel l’étranger a sa résidence. Par suite, la condition relative à l’utilité de la mesure n’est pas remplie. La requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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