Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A C, représenté par
Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le centre hospitalier de Béziers a mis fin à la prise en charge de l’enfant Myliano à la crèche « les petits écureuils » à compter du 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers de procéder à la réintégration de l’enfant à la crèche ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1971 ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel en l’absence de saisine préalable de la commission d’admission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le centre hospitalier n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation prévu par l’article 2.2 du règlement de fonctionnement en l’absence de compétence liée ;
— elle est méconnaît le règlement de fonctionnement qui permettait de pouvoir accueillir l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par SCP Vinsolleau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— les observations de Me Mazas, représentant M. C, et de Me Constans, représentant du centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, aide-soignant titulaire au centre hospitalier de Béziers, a inscrit son enfant B né le 27 août 2021 à la crèche « les petits écureuils » de l’établissement. Par décision du 7 avril 2023, le centre hospitalier a décidé de mette fin au contrat d’accueil de l’enfant à compter du 12 mai 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le règlement de fonctionnement de la structure d’accueil et évoque la sanction disciplinaire d’une durée de
24 mois infligée à M. C dont il résulte qu’il n’est plus « en poste ». Dès lors, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l’impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites ». Il résulte de ces dispositions que les observations à l’audience ne peuvent venir qu’à l’appui de conclusions écrites.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. C a été accueilli à la crèche « les petits écureuils » par un contrat d’accueil signé le 10 janvier 2023. Le centre hospitalier soutient sans susciter de réplique qu’à cette occasion a été communiqué le règlement de fonctionnement de la crèche applicable à cette date modifié en janvier 2023 remplaçant la version de 2018. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure eu égard à l’absence de saisine de la commission d’admission en crèche prévu par le règlement dans sa version de 2018 doit être écarté pour être inopérant. De même, le moyen tiré de ce que le règlement intérieur dans sa version de 2018 prévoit un pouvoir d’appréciation de la commission pour permettre une poursuite de l’accueil de l’enfant doit être écarté pour être inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes du chapitre VIII du règlement de fonctionnement de la crèche en sa version de janvier 2023 : " La radiation définitive de l’enfant est prononcée par décision de la directrice des ressources humaines après concertation avec la directrice de la crèche avec un préavis d’un mois, dans les circonstances suivantes : () Parent n’étant plus employé par le centre hospitalier de Béziers ou suspendu temporairement (). Dès lors qu’il est constant que M. C a fait l’objet d’une décision d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois par décision disciplinaire du 7 avril 2023 prenant effet le
12 avril 2023, l’intéressé n’était plus en fonctions au centre hospitalier de Béziers à cette même date prévue proposition de rectification la décision attaquée pour mettre fin à l’accueil de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Le requérant fait valoir que l’enfant Myliano est atteint d’un asthme « hors contrôle », que la stabilité existante dans la crèche est importante pour lui, que la famille qui a trois autres enfants perd désormais une grande partie de ses revenus et que la mesure fait obstacle à ce que le requérant puisse rechercher un emploi. Toutefois, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments, alors que l’enfant dispose d’une prise en charge médicale et que le comportement du requérant au centre hospitalier est à l’origine de la situation qu’il dénonce, que par la décision attaquée, le centre hospitalier de Béziers porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision du
7 avril 2023 doivent être rejetée. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier
S. Sangaré
4
N° 1901371
sa
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