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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 mai 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 juillet 2023, N° 2302799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que, par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a obligé M. B A, ressortissant algérien né le 9 août 1997, à quitter sans délai le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2302799 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes. M. B A a été placé en rétention administrative le 26 avril 2025 par le préfet de l’Hérault. M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour caractériser l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2023, M. B A se borne à faire valoir qu’il est père d’un enfant français né le 12 décembre 2023 et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français le 24 juin 2024. Toutefois, et alors au demeurant que M. B A, qui a été interpellé pour des faits de recel de vol à Montpellier, ne vit pas avec la mère de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision contestée soit envisagée dans un délai de quarante-huit heures, l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne disposant pas d’un passeport ni d’aucun autre document d’identité et ne soutenant pas que les autorités françaises auraient demandé et obtenu un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. La condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, dès lors, manifestement pas remplie.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Hérault.
Fait à Nîmes, le 15 mai 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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