Confirmation 24 janvier 2018
Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 oct. 2017, n° 17/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 mai 2017, N° 17/80647 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09485
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 du Juge de l’exécution de PARIS – RG N°
17/80647
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,
assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
RÉPUBLIQUE DU CONGO
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocats postulants au barreau de PARIS, toque :
L0056
Assistée de Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2019
DEMANDERESSE
à
SA B C D (COMMISIMPEX), société de droit congolais prise
ne la personne de son représentant légal en exercice M. X Y
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Jacques-Alexandre GENET et Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS
ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
SAS EDF AFRICA SERVICES
[…]
[…]
Représentée par la SCP AFG, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Laura TERDJMAN du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP,
toque : K112
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2017 :
Par une première sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 sous l’égide la cour internationale
d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, la République du Congo et la Caisse
Congolaise d’Amortissement ont été solidairement condamnées à verser à la société B
C D (la société Commisimpex), en principal et outre les intérêts, les sommes de
10.961.617,68 francs, 10.218.124,62 livres sterling, 17.138.383,5 dollars US et 1.157.150.437 francs
CFA.
Par arrêt du 23 mai 2002, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la sentence
rendue le 3 décembre 2000, ce qui a eu pour effet de conférer l’exequatur à la sentence arbitrale, en
application des dispositions de l’article 1527 du code de procédure civile.
Par une seconde sentence rendue le 21 janvier 2013 sous l’égide de la cour internationale d’arbitrage
de la chambre de commerce internationale, la République du Congo a été condamnée à payer à la
société Commisimpex la somme de 756.804.938,20 euros.
Par ordonnance du 13 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré
l’exequatur à la sentence du 21 janvier 2013. Par acte du 7 mars 2013, cette sentence arbitrale revêtue
de l’exequatur a été signifiée.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé à
l’encontre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi par
arrêt du 25 mai 2016.
Le 15 novembre 2016, un huissier de justice s’est présenté à la requête de la société Commisimpex
au siège de la société EDF Africa Services afin de pratiquer une saisie-attribution de toutes
obligations portant sur des sommes d’agent dont elle est personnellement débitrice envers la
République du Congo.
Par courrier en date du 21 novembre 2016, EDF Africa Services a déclaré, d’une part, être redevable
envers la République du Congo des sommes de 394.385,70 euros et Z A, soit un total
de 702.780,18 euros, correspondant à divers impôts et taxes, et d’autre part, que «les sommes de
2.268.532.483 francs CFA [soit 3.458.355,40 euros] sont réclamées par le Trésor public congolais à
la société Hema Congo, nom commercial de la succursale d’EDF Africa Services, au titre d’un
redressement fiscal», lequel est en cours de contestation au Congo.
Par acte du 17 février 2017, la République du Congo a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la
nullité et la mainlevée de la mesure d’exécution du 15 novembre 2016.
Par jugement du 9 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’estoppel ;
— débouté la République du Congo et la société EDF Africa services de l’ensemble de leurs demandes
;
— condamné in solidum la République du Congo et la société EDF Africa services à verser à la
Commisimpex la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la République du Congo et la société EDF Africa services aux entiers dépens,
en ce compris les frais de la saisie-attribution.
Par acte du 9 mai 2017, la République du Congo a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 9 mai 2017, la République du Congo a fait assigner la SA Commisimpex et la SAS EDF
Africa services devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour obtenir un sursis à
exécution du jugement du juge de l’exécution.
A l’audience du 6 septembre 2017, la République du Congo, qui se réfère à ses dernières conclusions
en date du 30 août 2017, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai
2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris ;
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2017 par le juge de l’exécution près le
tribunal de grande instance de Paris ;
— déclarer Commisimpex irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Commisimpex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Commisimpex au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La République du Congo fait valoir que :
— la société Commisimpex a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment
d’autrui en donnant mainlevée de saisies pratiquées sur des créances fiscales et sociales le 12 octobre
2011 entre les mains de la société Caroil, le 4 janvier 2012 entre les mains de la société Saipem, et le
14 novembre 2016 entre les mains de la société Air France, et en faisant pratiquer le 15 novembre
2016 entre les mains de la société EDF Africa Services une saisie-attribution sur des créances
fiscales ;
— la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 sur des créances fiscales méconnaît le principe
de territorialité du recouvrement de l’impôt et le principe de territorialité des voies d’exécution, dès
lors que cette saisie-attribution équivaut à faire pratiquer par une autorité publique française des
mesures d’exécution forcée sur des créances dont la nature les localise en dehors du territoire de
l’Etat français, sur celui de la République du Congo ;
— la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 sur des créances fiscales, localisées au titre de
leur nature sur le territoire de la République du Congo, méconnaît les règles de droit international
public auxquelles l’Etat français doit se conformer, notamment, premièrement, le droit souverain de
chaque Etat d’émettre et de percevoir l’impôt, deuxièmement, l’engagement de non-double imposition
souscrit par la France au titre de la convention franco-congolaise du 27 novembre 1987 conclue en
vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale, troisièmement, le risque
(résultant en particulier de la circulaire du Ministre congolais de la justice, des droits humains et de
la promotion des peuples autochtones en date 14 décembre 2016) pour les opérateurs économiques
présents au Congo qui accepteraient de se libérer de créances de l’Etat congolais auprès de prétendus
créanciers de cet Etat, de faire l’objet de sanctions économiques, administratives ou financières, et
quatrièmement, le risque de privation de ressources fiscales pour la République du Congo et le risque
de disparition de l’Etat ;
— les créances fiscales de la République du Congo bénéficient de l’immunité d’exécution, à laquelle
l’Etat congolais n’a pas renoncé, et plus particulièrement :
— que, conformément aux dispositions issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin
2), relatives aux immunités d’exécution, premièrement, aucune saisie des créances fiscales ou
sociales de l’Etat ne saurait intervenir sans que l’Etat ait : soit au préalable expressément consenti à
l’application d’une telle mesure, ce qui ne peut pas être jugé comme étant le cas en l’espèce, sauf à
dénaturer l’intention des parties au sens de l’article 1188 du code civil, car la République du Congo
n’a pas expressément consenti dans sa lettre du 3 mars 1993 à renoncer à son immunité d’exécution
sur ses ressources de nature fiscale ou sociale ; soit réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la
demande qui fait l’objet de la procédure, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce ; deuxièmement,
les biens appartenant à un Etat ne peuvent être saisis que s’ils ont été affectés à une activité privée ou
commerciale et que ces biens objets de la saisie sont en lien avec la créance cause de la saisie,
reflétant notamment la solution à laquelle la cour de cassation est parvenue dans l’arrêt Eurodif du 14
mars 1984, conditions qui ne sont pas réunies en l’espèce ; troisièmement, toute autorisation de saisie
d’un bien étatique est doublement conditionnée à l’utilisation autrement qu’à des fins de service
public non commerciales du bien en question et le lien entre ce bien et l’entité contre laquelle la
procédure a été intentée,
— que, dans l’arrêt NML contre Argentine du 28 mars 2013 (n° 11-13.323), la Cour de cassation a
confirmé la décision d’une cour d’appel ayant retenu que les saisies de créances fiscales et sociales
étaient nulles au motif que les contrats d’émissions d’obligations ne prévoyaient aucune renonciation
expresse de la République argentine à son immunité d’exécution sur ses ressources de nature fiscale
ou sociale ;
— que, s’agissant de créances de nature fiscale et/ou sociales, le terme 'exprès’ doit être interprété
comme exigeant une désignation expresse de ces créances, afin que celles-ci entrent dans le champ
de la renonciation ;
— que, dans une décision du 16 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a retenu que le fait qu’en
l’espèce la République du Congo ait accepté l’extension de la procédure d’arbitrage à son encontre
n’emporte pas pour autant renonciation à son immunité d’exécution ;
— que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015 maintenant l’exigence minimale d’une
renonciation expresse, un temps présenté comme un revirement de jurisprudence qui ferait date, a
mis fin à la jurisprudence Creighton, laquelle permettait de renoncer implicitement à l’immunité
d’exécution ;
— qu’il résulte de ce qui précède que l’immunité d’exécution bénéficiant aux biens d’un Etat ne peut
être levée que si le bien saisi est exclusivement affecté à une activité privée ou commerciale, le biens
saisi est directement en lien avec la créance cause de la saisie, l’Etat a expressément consenti à la
saisie de ce bien, et l’Etat a expressément réservé ou affecté le bien saisie à la satisfaction de la
demande du créancier ;
— que la décision déférée, en ce qu’elle permet à un créancier de s’approprier, au moyen de
saisies-attributions pratiquées sur le territoire français, des fonds régaliens appartenant à la
République du Congo, mais qu’elle ne l’a pas permis s’agissant de la République d’Argentine,
contrevient au principe de l’égalité souveraine des Etats et à l’interdiction de discrimination, et plus
particulièrement :
— que les dispositions de la loi Sapin 2 mettent fin à la jurisprudence de la Cour de cassation dégagée
dans sa décision du 13 mai 2015 ;
— que, dans trois arrêts du 28 mars 2013, la Cour de cassation a affirmé, s’agissant de créances
fiscales et parafiscales de la République d’Argentine, que la renonciation à l’immunité d’exécution
doit être expresse et spéciale ;
— que, la dualité dans le traitement accordé par la Cour de cassation à la République d’Argentine,
dans ses décisions du 28 mars 2013, et à la République du Congo, dans sa décision du 13 mai 2015,
constitue une atteinte, d’une part, au principe de l’égalité souveraine des Etats prévu à l’article 2.1 de
la Charte des Nations Unies, réaffirmé par la Résolution 2625 (XXV) de l’assemblée générale des
Nations Unies, rappelé par la Commission du Droit International dans son Projet de déclaration des
droits et devoirs des Etats du 6 décembre 1949 et appliqué par la Cour Internationale de Justice, et
d’autre part, à l’interdiction de discrimination, laquelle découle de l’article 14 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CESDH) ;
— que, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, il serait inéquitable de laisser à la
charge de la République du Congo les frais d’une procédure qu’elle a été contrainte d’initier compte
tenu de l’entêtement abusif et préjudiciable de la société Commisimpex à multiplier les procédures à
l’encontre du Congo et il convient de condamner la société Commisimpex à payer à la République du
Congo la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 précité et aux entiers dépens.
Se référant à l’audience à ses conclusions du 9 août 2017, la société Commisimpex demande à la
cour de :
— débouter la République du Congo et EDF Africa Services de leur demande de sursis à l’exécution
du jugement rendu le 9 mai 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
entre Commisimpex, d’une part, et la République du Congo et EDF Africa Services, d’autre part ;
— débouter la République du Congo et EDF Africa Services de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la République du Congo et EDF Africa Services aux entiers dépens en ce
compris les frais de la saisie litigieuse ;
— condamner in solidum la République du Congo et EDF Africa Services au paiement d’une somme
de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Commisimpex fait valoir :
— qu’il n’existe pas de moyen sérieux tiré de la méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut se
contredire au détriment d’autrui car, tout d’abord, il n’y a pas de contradiction entre le fait de
poursuivre par les voies de droit disponibles, le recouvrement d’une créance exécutoire et définitive,
ensuite, conformément à l’article L. 111-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,
l’exécution forcée s’effectue «dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution», de sorte que
les saisies-attribution pratiquées en 2016 ne peuvent dépendre d’autres saisies pratiquées auparavant,
et conformément à l’article L. 111-7 du même code, « le créancier a le choix des mesures propres à
assurer l’exécution » de son titre, la seule limite résidant dans une exécution qui «excède ce qui se
révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation», limite qui n’est pas franchie en l’espèce,
en outre, la mention «en ce qu’elle a porté, selon votre lettre du 24 novembre 2016, sur la somme
susvisée de 33.056.810 CFA soit 50.246,35 EUR correspondant, selon votre déclaration, «à des
créances fiscales/sociales localisées au Congo»» inscrite sur le procès-verbal du 6 décembre 2016 est
une mention purement objective destinée à identifier les créances sur lesquelles la mainlevée est
donnée, par référence à la déclaration du tiers saisi, et enfin, la société Commisimpex a contesté
l’argumentaire de la République du Congo sur l’estoppel devant le juge de l’exécution ayant rendu la
décision déférée, dans ses écritures comme à l’audience ;
— que l’invocation du principe de territorialité de l’impôt ne constitue pas un moyen sérieux
d’annulation ou de réformation de la décision déférée, dès lors que, conformément à la position de la
cour de cassation dans sa décision Exsymol du 14 février 2008, lorsqu’une saisie de créances de
somme d’argent est pratiquée, c’est bien auprès de la personne débitrice de cette créance, le tiers
saisi, en ce compris son siège social et ses succursales étrangères que va s’exercer une mesure de
contrainte pour qu’elle paie le créancier saisissant plutôt que le débiteur saisi ;
— qu’il n’existe pas de régime de localisation spécifique des créances de nature fiscale, et plus
particulièrement que :
— la position du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, dont les décisions sont
invoquées par la République du Congo, selon laquelle la territorialité du recouvrement de l’impôt
empêcherait la saisie en France d’impôts dus à la République du Congo, est isolée et erronée en droit, puisque, premièrement, le droit français prévoit que les insaisissabilités ne peuvent résulter que de la
loi, ce dont il résulte qu’elles ne peuvent être créées par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Bobigny, et deuxièmement, le principe de recouvrement de l’impôt ne fait pas obstacle à
ce qu’un créancier, muni d’un titre exécutoire en France visé à l’article L. 111-3, 2° du code des
procédures civiles d’exécution, par la saisie de créances d’impôt d’un Etat étranger, devienne le
nouveau créancier d’une société française tiers saisi, et en l’espèce la société Commisimpex cherche à
recouvrer, non pas des créances fiscales de la République du Congo en saisissant des créances de la
société EDF Africa Services, mais sa propre créance commerciale sur la République du Congo ;
— la nature fiscale de la créance est indifférente car, premièrement, en vertu du principe de l’unicité
du patrimoine de la personne morale, la succursale ne dispose d’aucun patrimoine propre et n’est pas
apte à contracter une quelconque obligation propre, l’obligation de payer l’impôt n’incombant qu’à la
personne morale elle-même, deuxièmement, c’est au domicile du tiers saisi qu’une saisie de créances
peut être valablement effectuée pour pouvoir prospérer, troisièmement, il ne faut voir aucune
différence de localisation entre la créance de restitution du dépositaire bancaire saisie dans l’affaire
Exsymol précitée et les créances fiscales saisies en l’espèce ;
— si le législateur français a pris soin de préciser, dans la loi Sapin 2, que les créances fiscales des
Etats étrangers bénéficient par principe d’une immunité d’exécution, c’est qu’il admet que ces
créances puissent être saisies lorsque l’Etat étranger renonce à son immunité d’exécution ;
— le moyen fondé sur le risque de double imposition est inopérant dans la mesure où il ne s’agit en
l’espèce pas de recouvrer l’impôt de la République du Congo mais la créance commerciale de la
société Commisimpex ;
— le moyen fondé sur l’atteinte à la pérennité des activités de la société EDF Africa Services sur le
territoire de la République du Congo est inopérant dans la mesure où, le paiement par le tiers saisi
produira un effet libératoire au sens de l’article L. 211-2, alinéa 1er du code des procédures civiles
d’exécution, et dans la mesure où la société Commisimpex pourra, conformément à l’article 30 de
l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution applicable à la République du Congo, opposer à cette dernière la compensation de
cette dette avec une créance correspondant à une répétition de l’indu payé à Commisimpex ;
— la saisie de créances fiscales ne prive pas d’effet le droit d’imposition congolais et ne porte pas
atteinte à la souveraineté de l’Etat congolais ;
— que la République du Congo a valablement renoncé à son immunité d’exécution, dès lors que,
premièrement, la loi Sapin 2 n’est pas applicable au présent litige, deuxièmement, le droit
international coutumier n’exige pas de renonciation autre qu’expresse, conformément à l’arrêt rendu
le 13 mai 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation, décision conforme à l’article
19 de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens,
troisièmement, la validité de la renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution
a été jugée à de très nombreuses reprises, et quatrièmement, le droit international coutumier n’exige
aucun lien entre les causes et l’objet de la saisie ;
— que, sur la condamnation in solidum de la République du Congo et de la société EDF Africa
Services, dès lors que la société EDF Africa Services a voulu soutenir la position de la République
du Congo à l’encontre de la société Commisimpex devant le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Paris, alors qu’une saisie est un acte parfaitement neutre à l’égard du tiers saisi, elle a
nécessairement accepté le risque de se voir condamnée au paiement des frais de procédure afférents ;
— que, compte-tenu de la mauvaise foi de la République du Congo qui n’a pu se méprendre sur les
droits de la société Commisimpex et qui continue à ne pas régler sa dette et à contester les mesures
pratiquées à son encontre, et compte tenu de la position de la société EDF Africa Services exposée
ci-dessus, il convient de les condamner in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité
au titre des frais irrépétibles.
Se référant à l’audience à ses conclusions du 6 septembre 2017, la société EDF Africa Services
demande à la cour de :
— Sur le moyen sérieux de réformation du jugement tiré du principe de territorialité de l’impôt :
— constater que la mesure de saisie-conservatoire diligentée le 15 novembre 2016 par Commisimpex
porte sur des impôts, taxes et charges dont la société Hema Congo, succursale de EDF Africa
Services, serait tenue à l’égard de la République du Congo ;
— constater qu’en vertu du principe de territorialité du recouvrement de l’impôt, les dettes fiscales dont
EDF Africa Services pourrait être tenue envers la République du Congo ne pouvaient valablement
être saisies par Commisimpex en France, en ce qu’elles constituent des ressources se rattachant
nécessairement à l’exercice par cet Etat de prérogatives liées à sa souveraineté ; en conséquence
— ordonner le sursis à exécution du jugement ;
— Sur le moyen sérieux de réformation du jugement tiré de l’absence de justification de l’étendue de la
renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution :
— constater que Commisimpex ne justifie pas la renonciation expresse et spéciale de la République du
Congo à son immunité d’exécution ;
— constater que EDF Africa Services n’a pas été mise en mesure d’apprécier la réalité et l’étendue de
la renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution ;
— ordonner en conséquence le sursis à exécution du jugement ;
— Sur le moyen sérieux de réformation du jugement tiré des graves conséquences liées à la mesure de
saisie-attribution à l’égard du groupe EDF :
— constater que l’absence de versement des sommes saisies, par EDF Africa Services, à la date
d’exigibilité desdits impôts et taxes, est susceptible de compromettre gravement la pérennité des
activités du groupe EDF au Congo ; en conséquence
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2017 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Paris ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, constater que EDF Africa Services, en sa qualité de
tiers saisi, ne saurait être condamnée au paiement des frais irrépétibles engagés par Commisimpex ;
En tout état de cause :
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 9 mai 2017 par le juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Paris ;
— condamner la société Commisimpex à verser à EDF Africa Services la somme de 5.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Commisimpex aux entiers dépens.
La société EDF Africa Services fait valoir :
— la mesure de saisie-attribution litigieuse est nulle car, premièrement, les dettes de nature fiscale et
sociale dues par la société Hema Congo à la République du Congo ne sont payables et recouvrables
qu’en République du Congo, deuxièmement, cette saisie-attribution se heurte au principe de
territorialité de l’impôt, lequel s’oppose à ce que des créances fiscales étrangères puissent être saisies
en France entre les mains d’une société française, troisièmement, la règle selon laquelle la créance est
localisée au domicile du débiteur ne peut être admise s’agissant de créances fiscales, quatrièmement,
la loi Sapin 2 confirme, en son article 59, le principe d’insaisissabilité des créances fiscales ou
sociales, cinquièmement, le principe d’insaisissabilité des créances fiscales se déduit également du
règlement UE n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mai 2014, portant
création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires,
lequel organise au sein de l’Union européenne une voie d’exécution sur les comptes bancaire, étant
précisé (i) que le terme de banque recouvre les succursales des établissements de crédit, que
l’administration centrale se trouve ou non sur le territoire de l’Union (article 4.2), et (ii) que la
matière fiscale est exclue de cette procédure (article 2.1), et sixièmement, dans son avis du 30 mars
2017, le Ministère Public a affirmé que «la contrainte tout comme l’établissement et le recouvrement
de l’impôt sont des éléments d’un pouvoir régalien qui ne peuvent s’exercer que sur son propre
territoire sous peine de porter atteinte à la souveraineté de l’Etat ('). La République du Congo ne
pouvant pas procéder au recouvrement de ses impôts sur un autre territoire, permettre à
Commisimpex de saisir les créances fiscales au siège d’EDF Africa Services revient à lui donner plus
de droits que la République du Congo elle-même»;
— que la mesure de saisie-attribution litigieuse est nulle car le procès-verbal de saisie-attribution de
créances délivré le 15 novembre 2016 au siège de la société EDF Africa Services n’indique pas
l’étendue de la renonciation de la République du Congo à son immunité d’exécution, de sorte que la
société EDF Africa Services n’a pas été mise en mesure d’apprécier l’existence d’une renonciation
expresse et spéciale de la République du Congo à son immunité d’exécution s’agissant de ses
créances fiscales et sociales et de sorte qu’il n’est pas possible de présumer une renonciation expresse
et spéciale de la République du Congo à l’immunité d’exécution bénéficiant à ses créances fiscales et
sociales et ce, en contrariété avec les articles créés par la loi Sapin 2 L. 111-1-2 et L. 111-1-3 du
code des procédures civiles d’exécution, lesquels confirment l’exigence d’une renonciation expresse
de l’Etat étranger à son immunité d’exécution portant sur ses biens diplomatiques ;
— que la saisie-attribution pourrait avoir des conséquences graves sur la poursuite des activités du
groupe EDF au Congo car, premièrement, la saisie-attribution aurait pour conséquence directe le
défaut de versement par la société EDF Africa Services des sommes saisies à la date d’exigibilité
desdits impôts, taxes et charges, deuxièmement, cette situation ammenuise les chances de
recouvrement par la société EDF Africa Services de sa créance de 2,9 millions d’euros détenue sur la
République du Congo au titre d’un contrat de prestation de services conclu le 3 juin 2013 entre la
République du Congo et la société EDF, et troisièmement, la société EDF Africa Services encourt un
risque sérieux de payer deux fois ses impôts, puisque la République du Congo n’est pas tenue de
reconnaître la mesure d’exécution pratiquée hors de son territoire ;
— que la société EDF Africa Services, en sa qualité de tiers saisi, ne saurait être condamnée
solidairement avec la République du Congo, au paiement des frais irrépétibles, car une telle décision
serait inéquitable à l’égard de la société EDF Africa Services qui n’agissait qu’en sa qualité de tiers
saisi, attraite à la procédure de contestation par la République du Congo, dont il est à prévoir qu’elle
n’exécutera pas sa condamnation.
Postérieurement à l’audience, la République du Congo a fait parvenir une note en délibéré adressée à
la cour le 11 septembre 2017, dans laquelle elle fait valoir :
— que la République du Congo soulève notamment, à titre de moyen sérieux d’annulation ou de
réformation de la décision déférée, le caractère éphémère et obsolète de la décision rendue le 13 mai
2015 par la première chambre civile de la cour de cassation (n° 13-17.751) ;
— que par deux arrêts du 7 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles a ordonné la transmission à
la cour de cassation de la QPC suivante soulevée par la République du Congo : «L’interprétation
jurisprudentielle de l’article L. 111-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution par les
juridictions françaises et notamment la Cour de cassation le 13 mai 2015 (RG n° 13-17.751) et la
cour d’appel de Paris le 31 mars 2016 (RG n° 15/13991) et le 30 juin 2016 (RG n° 15/13352) est-elle
conforme à l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel 'La
République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international (…)
''» ;
— que dans la mesure où cette jurisprudence constitue le seul et unique fondement de la
saisie-attribution du 15 novembre 2016, validée par le jugement entrepris du 9 mai 2017, cette QPC
constitue un moyen d’annulation ou de réformation sérieux au sens de l’article R. 121-22 du code des
procédures civiles d’exécution.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 121-22, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution que le sursis à
exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la
décision déférée à la cour.
Conformément à l’article L. 111-1, alinéa 3, du même code, l’exécution forcée et les mesures
conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 mai 2015, Bull. n° 107, pourvoi
n° 13-17.751) et de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2016 (RG n° 15/13991) et du 30 juin 2016
(RG n° 15/13352), que les règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution
des Etats n’exigent pas une renonciation autre qu’expresse à cette immunité.
Pour rendre la décision faisant l’objet de la présente demande de sursis à l’exécution, le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Paris s’est conformé à cette jurisprudence.
Or, par arrêt du 7 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles (RG n° 16/00044 et 16/00045) a
ordonné la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité afin
qu’il soit dit si cette interprétation jurisprudentielle résultant des arrêts précités de la Cour de
cassation et de la cour d’appel de Paris est conforme ou non à l’alinéa 14 du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel 'la République française, fidèle à ses traditions,
se conforme aux règles du droit public international'.
Cette question prioritaire de constitutionnalité a été jugée sérieuse par la cour d’appel de Versailles.
Elle concerne directement la motivation retenue par le juge de l’exécution, dans la décision dont il est
demandé le sursis à exécution. Si la Cour de cassation devait transmettre cette question au Conseil
constitutionnel, la réponse de celui-ci serait susceptible, selon qu’elle serait positive ou négative, de
justifier une infirmation de la décision du juge de l’exécution.
Cependant, cet arrêt de la cour d’appel de Versailles n’a été rendu qu’au cours du délibéré de la
présente décision. La note en délibéré de la République du Congo, qui fait état de cet élément
nouveau, n’a pas été autorisée à l’audience.
Aussi convient-il, pour une bonne administration de la justice et pour faire respecter le principe de la
contradiction, de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à se prononcer à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons les parties à se prononcer sur l’effet, quant à la présente demande de suspension de
l’exécution provisoire, de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation
par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 septembre 2017 (RG n° 16/00044 et 16/00045) ;
Convoquons à cette fin les parties à l’audience du mercredi 20 décembre 2017, à 9 h 30 ;
Réservons l’ensemble des demandes et les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Congo
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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