Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 4 mars 2026 sous le n°2603831, M. C… A…, représenté par Me Gruet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle s’analysant comme une erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et communique les pièces utiles au dossier.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 4 mars 2026 sous le n°2603812, M. C… A…, représenté par Me Gruet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sur lequel elle est fondée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Gruet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ghanéen né le 8 août 1993, est entré sur le territoire français le 21 août 2023, selon ses déclarations. Interpellé par les services de police le 18 février 2026 dans le cadre d’une vérification du droit au séjour, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le jour même, un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi qu’un second arrêté l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A… sollicite l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2603812 et 2603831, présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… soutient qu’il dispose d’attaches familiales stables en France où vivent sa compagne ainsi que ses trois enfants mineurs nés en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a trois enfants qui sont nés en France en 2019, 2023 et 2025, il ressort également de ces pièces que les enfants vivent seulement avec leur mère. Si M. A… soutient prendre part régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ne le justifie pas par la seule production d’une attestation sur l’honneur de la mère des enfants, de quelques virements à la mère et de quelques achats au profit des enfants. En outre, l’intéressé, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… prenne régulièrement part à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs nés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la situation personnelle du requérant exposée au point 6, que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en refusant le délai de départ sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
12. Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, en particulier en raison de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
13. En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A… sur le territoire français, qu’en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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