Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, sur renvoi du président du tribunal administratif de Montpellier par ordonnance n° 2505680 du 18 août 2025, M. A C demande au tribunal l’ouverture d’une procédure de médiation suite au refus opposé les 11 juin et 8 juillet 2025 à sa demande d’instruction en famille de son fils B pour l’année scolaire 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2.Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L.213-5 du même code : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. [] ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la médiation implique un accord express de l’ensemble des parties à engager ce processus, qui se manifeste, lorsque la médiation est engagée à l’initiative des parties par une saisine conjointe du juge, en vue qu’il désigne un médiateur. Or il est constant que la requête présentée aux fins de médiation sur le fondement de l’article L.213-1 du code de justice administrative n’a pas été déposée par M. C conjointement avec l’académie de Montpellier. Il en résulte que l’académie de Montpellier ne saurait être regardée comme ayant consenti à s’engager dans un processus de médiation avec le requérant, dès lors la demande de désignation d’un médiateur sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-5 du code de justice administrative ne qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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