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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 2504927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1) d’annuler le tableau des mobilités des personnels administratifs de catégorie A des services déconcentrés du ministère de l’intérieur du 6 novembre 2025 en tant qu’il affecte Mme A… C… au sein des services de la préfecture de la Lozère à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature en appliquant le principe de priorité légale d’affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. M. D…, attaché principal d’administration, a été affecté le 1er mars 2023 à la préfecture de la Haute-Loire en tant que chef de bureau de la sécurité intérieure. Le 24 juillet 2025, il a présenté une demande de mobilité sur les postes de chef du bureau des sécurités au sein du cabinet du préfet de la Lozère et de directeur adjoint du secrétariat général commun départemental de la Lozère. Le 6 novembre 2025, le ministère de l’intérieur a publié le tableau des mobilités des personnels administratifs de catégorie A de ses services déconcentrés, portant notamment affectation de Mme A… C… à la préfecture de la Lozère à compter du 1er décembre 2025. La requête de M. D… tend à l’annulation de cette décision en tant qu’elle révèle le rejet de sa demande de mobilité. La décision du 6 novembre 2025 qu’il conteste, prise après comparaison des situations respectives des fonctionnaires concernés, revêt le caractère d’une décision collective qui concerne des agents susceptibles d’être affectés dans le ressort de plusieurs tribunaux. L’auteur de cette décision étant le ministre de l’intérieur, dont le siège est à Paris, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. D… en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer la requête de M. D… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2504927 de M. D… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
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