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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 en tant que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer, en qualité de parent d’enfants français, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité le 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de cette carte dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de cette carte dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que c’est bien le renouvellement du titre de séjour dont il disposait depuis 2011 qui lui est refusé, alors que son épouse, actuellement enceinte de leur troisième enfant, est gérante d’un magasin de prêt à porter, de sorte que ses ressources ne seront pas maintenues en cas de baisse d’activité ou de congés maternité, la famille a donc vraiment besoin des ressources que pourraient lui procurer un travail pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une insuffisance de motivation,
. d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que le préfet ne s’est, à nouveau, pas prononcé sur sa demande présentée non pas en qualité de conjoint de française, mais uniquement en tant que parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant,
. d’une méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 20 juin 2025, il a pris à l’encontre de M. A… une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire et le recours au fond contre cette décision ayant un effet suspensif, l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas établie, alors qu’au surplus le requérant ne justifie pas de sa capacité à exercer l’emploi dont il se prévaut, ni de l’impossibilité pour son épouse d’assumer seule sa grossesse ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Bazin pour la requérante et de M. C…, pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 2011, muni d’un visa long séjour mention « conjoint de français » régulièrement renouvelé jusqu’au 6 septembre 2023, en a sollicité le renouvellement, le 28 septembre 2023, au regard de sa qualité de conjoint de français, de parent d’enfants français et de ses dix années de présence en France. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet de l’Hérault a pris une décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an, annulée le 5 novembre 2024 par le Tribunal. M. A…, qui a, le 9 janvier 2025, déposé sa demande de titre de séjour pour que son réexamen, et à laquelle le préfet lui a opposé, le 20 juin suivant, une décision portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour, demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qui a pour effet de le priver de la possibilité de travailler, alors que son épouse, enceinte, risque de ne plus pouvoir exercer son emploi de commerçante et que le foyer familial compte deux jeunes enfants, M. A… établit l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », nonobstant la circonstance que l’affaire au fond sera appelée à l’audience du 2 juin 2026 du Tribunal.
5. En l’état, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’il refuse sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parents d’enfants français.
6. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sollicité en qualité de parent d’enfants français. Et ce constat implique, nécessairement, eu égard à la situation désormais irrégulière en France de la situation de l’intéressé, que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation et, dans l’attente, lui délivre un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros à verser à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 20 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 650 euros à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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