Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 oct. 2022, n° 2204820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B… C…, représenté par Me Pechon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du jury du 6 juillet 2022 en tant qu’elle emporte son redoublement en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 juillet 2022.
2°) d’enjoindre l’université de Montpellier à l’admettre en troisième année de diplôme de formation générale en sciences maïeutiques dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision l’empêche de poursuivre son cursus en troisième année démarrant dès le 29 août 2022 ;
la décision attaquée est entachée d’une illégalité tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’irrégularité de la composition du jury, à un vice de procédure tenant à l’invalidation de l’UE libre sport malgré les dispenses médicales transmises et sa demande sur son rattrapage éventuel, à la méconnaissance des modalités de contrôle de connaissances arrêtées le 13 octobre 2021 quant aux aménagements spécifiques tenant compte de sa blessure pour l’UE sport et quant à la possibilité de compensation entre les disciplines de l’UE obstétrique et maïeutique ;
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, l’Université de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car les enseignements de troisième année ont commencé depuis le 29 août 2022 et l’année de redoublement peut être mise à profit pour approfondir les compétences cliniques sans remise en cause de son cursus ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés car l’intéressée a eu plusieurs absences irrégulières au titre de l’année 2021 – 2022 et n’a alerté l’administration de sa blessure que le 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Pion-Riccio, substituant Me Manya, représentant M. A… ;
- et les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… demande la suspension de l’exécution de la décision du jury du 6 juillet 2022 en tant qu’elle emporte son redoublement en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 juillet 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme C… fait valoir que la décision attaquée a fait obstacle à la poursuite de ses études en troisième année de maïeutique et l’a contrainte à redoubler sa deuxième année. L’université de Montpellier oppose le début des enseignements et stages de troisième année à compter du 29 août 2022 alors que l’intéressée avait connaissance de la décision attaquée depuis au plus tard le 12 juillet 2022. Toutefois, la requérante justifie qu’elle n’a pu obtenir les pièces servant à soutenir sa requête que par courriel de l’université du 13 septembre 2022. Eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de l’intéressée, privée, de ce fait, de la possibilité de poursuivre ses études au début d’une nouvelle année universitaire, et alors que l’université de Montpellier ne conteste pas qu’une inscription en 3ème année de formation générale en sciences maïeutique est encore envisageable pour la requérante, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1, du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, les moyens de légalité externe soulevés par la requérante, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’irrégularité de la composition de jury, doivent être regardés comme fondés en l’état de l’instruction, au vu des pièces du dossier et en l’absence de toute contestation de la part de l’université de Montpellier.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… n’a pu suivre les cours de l’Unité d’Enseignement (UE) libre de sport, suite à un problème de santé l’ayant empêchée de suivre des séances de tennis en décembre 2021 et janvier 2022, et fait grief à l’université de ne pas avoir indiqué les modalités de rattrapage de cet UE. Toutefois, si la requérante justifie avoir transmis des certificats de dispense de sport les 26 décembre 2021 pour le mois de décembre puis le 3 février 2022 pour le mois de janvier, elle ne justifie pas avoir demandé des renseignements sur d’éventuelles modalités de rattrapage alors qu’elle savait nécessairement que son absence, même légitime, aux enseignements de cet UE l’empêchait de la valider, alors que les résultats du premier semestre faisaient apparaitre que l’UE libre n’était pas validée.
En troisième lieu, il ressort des modalités de contrôle des connaissances pour le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques approuvées par le conseil de gestion de l’UFR du 13 octobre 2021 qu’un tronc commun d’enseignement comprend 18 unités d’enseignements (UE) théoriques indépendants qui ne se compensent pas entre elles, lesquelles comprennent une UE obstétrique & maïeutique (obstétrique, embryologie, physiologie, anatomie) et une UE obstétrique & maïeutique (sémiologie clinique). Le même règlement indique que pour valider l’UE obstétrique et maïeutique constituée de plusieurs disciplines, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20, les disciplines de l’UE se compensant entre elles. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la compensation entre notes issues du contrôle des disciplines ne s’exerce qu’au sein de l’UE obstétrique & maïeutique (obstétrique, embryologie, physiologie, anatomie) et non entre les deux UE obstétrique & maïeutique. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le jury aurait inexactement appliqué les modalités de contrôle des connaissances en ne procédant pas à la moyenne de ses notes obtenues dans les deux UE obstétrique & maïeutique.
Il découle de ce qui précède que seuls les moyens de légalité externe vus au point 5 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du jury actant de son redoublement en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 juillet 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, lequel a une portée rétroactive.
Eu égard aux moyens de légalité externe retenus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la suspension de l’exécution de cette dernière n’implique pas que l’université de Montpellier admette Mme C… en troisième année du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, mais seulement de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du jury actant du redoublement de Mme C… en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est suspendue, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Montpellier de procéder à un réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’université de Montpellier versera à Mme C… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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