Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme F B A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prolongé de douze mois supplémentaires son interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe (HT) à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, sur la base de lesquelles elle a été prise, ces décisions étant dénuées de fondement légal et entachées d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 7 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle admettant Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal, qui a indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré d’une substitution de base légale entre les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2023 ;
— les observations de Me Bernardi-Vinathil, représentant Mme B A, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B A, ressortissante vénézuélienne née le 29 janvier 1990, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont Mme B A demande l’annulation, le préfet de police a prolongé de douze mois son interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont cette décision serait entachée ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que Mme B A aurait été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision contestée, ni qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
9. Le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de Mme B A une prolongation de douze mois de son interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’elle se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle était obligée de le quitter sans délai. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressée, que cette dernière justifie, d’une part, avoir quitté le territoire français le 23 octobre 2023, soit un jour avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2023, tel qu’en atteste le tampon de sortie du territoire français, et, d’autre part, être rentrée au Venezuela, tel qu’en atteste le tampon d’entrée sur le territoire Vénézuélien en date du 26 octobre 2023. Toutefois, il est constant que l’intéressée, qui a également fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est retournée sur le territoire français le 17 septembre 2024, alors que cette interdiction restait en vigueur jusqu’au 24 octobre 2023. Par suite, Mme B A entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 612-11 précité.
10. Ainsi que les parties en ont été informées à l’audience par le président du tribunal, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 3° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, cette erreur commise par le préfet de police est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, Mme B A soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est en couple avec un ressortissant français depuis le mois de novembre 2022. Toutefois, cette relation présente un caractère trop récent à la date de la décision attaquée, la requérante produisant au dossier une facture EDF, une quittance de loyer pour le mois d’avril 2025, une attestation d’hébergement de son concubin daté au 5 mai 2025, ainsi qu’une attestation de ce dernier indiquant qu’ils ne résident ensemble que depuis le mois de septembre 2024. L’intéressée, qui n’est entrée sur le territoire français qu’en 2024, ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressée est retournée sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets, et, d’autre part, qu’elle ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme B A telle que rappelée au point 13 du présent jugement, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point précédent. Le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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