Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2523329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représenté par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition un certificat médical confidentiel vierge, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans l’hypothèse où cette aide lui serait accordée de façon définitive, ou au titre du seul article L. 761-1 dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que, en l’absence de certificat médical confidentiel vierge que doit remplir son médecin traitant, elle se trouve dans l’impossibilité de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étrangère malade
- cette mesure est utile et sa demande est légitime dès lors qu’elle ne peut agir contre une décision de l’administration dès lors que sa demande ne fait l’objet d’aucune instruction par la préfecture, que celle-ci ne répond pas à ses sollicitations, et qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante équatorienne née le 3 mars 1964, soutient résider en France depuis plusieurs années sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivrés en tant qu’étrangère malade. Mme A…, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour expirant le 24 mai 2025, indique en avoir sollicité le renouvellement le 4 mars 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sans pour autant que lui ait été délivré le formulaire de certificat médical destiné, après avoir été complété par le médecin traitant, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce formulaire de certificat médical nécessaire au traitement de sa demande, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que, malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 24 mai 2025, soit dans le délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui a été remis. Mme A… établit par ailleurs avoir contacté les services techniques de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 23 octobre 2025, ainsi que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de leur faire part des difficultés qu’elle rencontrait, sans toutefois recevoir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un formulaire de certificat médical prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé afin de permettre l’instruction de sa demande, ainsi qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle définitive serait accordée à la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à verser à Me Père au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réverse que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle définitive serait refusée à Mme A…, il y a lieu de mettre cette somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un formulaire de certificat médical prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : L’Etat versera à Me Père la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle définitive serait refusée à Mme A…, l’Etat versera cette somme de 800 euros à la requérante au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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