Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 août 2025, n° 2503250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de renouveler son contrat de travail d’assistante d’éducation (AED) au sein du collège Paul Eluard de Bollène sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de l’affecter au collège Paul Eluard de Bollène dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-renouvellement de l’engagement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle en ce qu’elle va se retrouver sans emploi à compter du 1er septembre 2025, qu’elle est mariée et a quatre enfants, dont trois vivent encore au foyer familial, et qu’elle est la seule personne du foyer à percevoir un salaire pour un temps plein ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien malgré ses demandes, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
* le refus de renouveler son contrat de travail n’est pas justifié par un motif lié à l’intérêt du service.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 4, 5, 7 et 13 août 2025, la CGT Educ’ Action demande au juge des référés de faire droit à la demande de Mme A.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2025 dès lors qu’elle ne fait état d’aucun motif justifiant le non-renouvellement du contrat de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 août 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute que l’exercice de ses fonctions durant six ans s’est déroulé en harmonie avec l’équipe avec le soutien de son chef d’établissement, que la persistance du besoin d’AED au collège Paul Eluard à la rentrée justifiera le recrutement d’un nouvel agent en contrat durée déterminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience le 21 août 2025 à 11h30.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a produit le 21 août à 17h17 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le collège Paul Eluard de Bollène pour exercer les fonctions d’assistante d’éducation à temps complet durant six ans par des contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Par une décision du 10 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat pour l’année scolaire 2025-2026 au sein de cet établissement sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’intervention de la CGT Educ’Action au soutien de la demande de Mme A :
3. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit non seulement justifier qu’elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu’elle en a demandé par ailleurs l’annulation, soit qu’elle s’est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
4. Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) Educ’Action, dont les statuts prévoient qu’il a pour but d’organiser la défense individuelle ou collective des personnels de l’éducation nationale, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A. Il résulte également de l’instruction que ce syndicat s’est associée à la requête en annulation introduite par Mme A sous le numéro 2503304. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il n’est pas contesté que Mme A ne dispose pas d’autre source de revenus que le traitement dont elle bénéficie en qualité d’assistante d’éducation jusqu’au 31 août 2025. Ainsi, au regard des effets graves et immédiats qu’entraîne la décision attaquée sur sa situation financière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / () / Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers () » Aux termes de l’article 1er bis du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 : « Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Cette période inclut le cas échéant les contrats conclus conformément à l’article 7 ter. » Aux termes de l’article 1 ter de ce même décret : « Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d’académie. () ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. / II. – Peuvent bénéficier à compter de cette date d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d’éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées. () »
9. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée ou refuser de conclure un contrat à durée indéterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient qu’une telle décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motif tiré de l’intérêt du service justifiant le refus de recruter de Mme A en qualité d’assistante d’éducation à temps complet en contrat à durée indéterminée au sein du collège Paul Eluard de Bollène est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Si le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
12. Ainsi, la suspension de la décision du 10 juillet 2025 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de Mme A implique seulement que cette autorité réexamine la situation de l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A ne justifiant pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Educ’Action est admise.
Article 2 : L’exécution de la décision de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de recruter Mme A au sein du collège Paul Eluard de Bollène en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Confédération Générale du Travail Educ’Action et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et à la principale du collège Paul Eluard de Bollène.
Fait à Nîmes, le 22 août 2025.
La juge des référés
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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