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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 déc. 2024, n° 2401722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A et Mme F G, représentés par la SCP Portejoie et Associés, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Vichy, en présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Auvergne, aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fils B A par le centre hospitalier de Vichy.
Ils soutiennent que leur enfant, B, né le 28 octobre 2018, alors qu’il souffrait d’un phimosis serré ne permettant pas le décalottage, a subi une circoncision médicale en ambulation pédiatrique le 6 mars 2024, alors qu’une posthectomie de quelques millimètres aurait suffi ; cette intervention a entrainé des préjudices corporels et des douleurs importantes chez l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le centre hospitalier de Vichy, représenté par la SELAS Lantero et Associés, demande au juge des référés, si la mesure est ordonnée, de compléter la mission de l’expert désigné spécialisé en chirurgie urologique.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la MSA Auvergne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. A et Mme G, relative aux conditions de la prise en charge par le centre hospitalier de Vichy de leur fils B et notamment la posthectomie complète effectuée le 6 mars 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur E D, exerçant à la clinique Bon Secours, 67 bis avenue Foch au Puy en Velay, (43000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l’enfant B A, détenus par le centre hospitalier de Vichy ou produits par ses parents, et l’examiner ;
2°- décrire l’état de santé B, et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au centre hospitalier de Vichy du 6 mars 2024 ainsi que les conditions de sa prise en charge ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état B et aux symptômes qu’il présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier de Vichy ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à B une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à B par les services du centre hospitalier de Vichy revèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial B, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne B au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel B était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si B et ses parents ont été informés des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et si ils ont été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s’ils ont reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à B une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de santé B s’il avait renoncé au traitement, à l’intervention dont il a fait l’objet, ou si une posthectomie de quelques millimètres avait été effectuée ;
8°- dire si l’état B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de B peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par B et ses parents, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de l’enfant B Hévin, de ses parents M. C A et/ou Mme F G, de la MSA Auvergne et du centre hospitalier de Vichy.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la Mutualité sociale agricole d’Auvergne, au centre hospitalier de Vichy, et à M. E D, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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