Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 juin 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titres de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 18 octobre 2002. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Var a relevé que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étaient applicables sans indiquer précisément sur quel fondement était adoptée la mesure d’éloignement litigieuse. A ce titre, le préfet du Var a, d’une part, exposé que M. A s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la délivrance de son dernier récépissé le 10 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dont la durée de validité expirait le 19 décembre 2023, ainsi que du dernier récépissé de demande de titre de séjour que lui avait délivré le préfet du Var et qui était valable jusqu’au 9 août 2024. A cet égard, le requérant démontre qu’il n’a pu se rendre au rendez-vous fixé par les services de la préfecture du Var le 28 janvier 2025 pour la remise de son nouveau récépissé en raison de l’absence de permission de sortie accordée par la maison d’arrêt de Draguignan, où il était alors incarcéré. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme relevant des 2° et 3° de l’article L. 611-1 précité. En outre, si le préfet du Var a, d’autre part, indiqué dans l’arrêté litigieux que le requérant était incarcéré à la maison d’arrêt de Draguigan depuis le 4 août 2024, et à supposer qu’il ait ainsi entendu faire application du 5° de l’article L. 611-1, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A ne pouvait être regardé comme résidant irrégulièrement sur le territoire français, de sorte que ces dispositions ne lui étaient pas applicables. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet du Var ne soutient pas en défense que le requérant relèverait de l’un des autres cas prévus par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 3 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté contesté implique que le préfet du Var réexamine la situation de M. A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 er : L’arrêté du préfet du Var du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Chabbert-Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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