Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 du maire de la commune de Gouvernes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gouvernes la somme de 800 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a déposé une déclaration préalable en mairie de Gouverne (Seine-et-Marne) ainsi qu’une demande pour réaliser une nouvelle clôture sur son terrain le 21 février 2025, que le délai d’instruction a été prorogé le 18 mars 2025 et que, par un arrêté du 10 avril 2025, sa demande a été rejetée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est porté atteinte à son droit de clôturer et donc à la jouissance de son bien, et, sur le doute sérieux, que la prorogation du délai a été décidée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été notifiée tardivement et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreurs.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2508082, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2025, affiché en marie le 11, le maire de la commune de Gouvernes (Seine-et-Marne) a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue de procéder à la clôture d’un terrain lui appartenant 33 chemin des clos Saint-Paires. Cette décision a été motivée par un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qui contestait le choix des matériaux, les couleurs et le design du portail et de la clôture projetés, qui contrastaient selon lui avec les éléments existants et altérait la perception globale du cadre environnant. Par une requête formée le 11 juin 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que l’arrêté déféré porte une atteinte grave et illégale à ses droits de clôturer le terrain dont elle est emphytéote, que le droit de clôturer est reconnu par l’article 647 du code civil, que cette clôture permet la jouissance paisible du bien, empêche les intrusions et le dépôt de déchets, qu’en l’interdisant, le maire de la commune de Gouvernes a porté atteinte à ses intérêts et à son droit de jouissance de son bien et que la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai pour obtenir un jugement au fond serait trop long pour garantir une protection rapide et efficace de ses droits du requérant.
5. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à lui permettre de justifier de la condition d’urgence dès lors que, eu égard à la faible importance des travaux en litige, le requérant n’établit pas l’impossibilité pour lui de déposer une nouvelle déclaration préalable pour sa clôture respectant les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
6. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Gouvernes et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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