Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2511968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridiction provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure ; le rapport médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit, empêchant le respect du contradictoire alors qu’il consent à la levée du secret médical ; le médecin rapporteur de l’OFII n’est pas identifiable et rien ne permet de démontrer qu’il n’a pas siégé au sein du collège ; il n’est pas établi que les médecins ayant siégé au sein du collège auraient bien été désignés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 décembre 2025, le tribunal a sollicité l’OFII afin que soit versé, le secret médical ayant été levé par le requérant, l’entier dossier médical du requérant.
Des pièces ont été produites le 23 décembre 2025 par l’OFII en réponse à cette demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un traitement et un suivi médical est disponible dans le pays d’origine du requérant s’agissant de l’infection chronique au VIH dont il est atteint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, de nationalité ivoirienne, né le 29 septembre 1991, fait valoir être entré sur le territoire français le 16 octobre 2017. Il a été mis en possession de titres de séjour pour soin entre le 15 juillet 2020 et le 8 mars 2024. Le 8 janvier 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Enfin, l’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense l’avis émis le 30 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, le requérant ayant demandé la levée du secret médical, l’OFII a également produit le rapport médical établi par le médecin rapporteur. Par ailleurs, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII comporte les noms et prénoms des trois médecins du service médical de l’OFII, les docteurs Mborneyo, Quilliot et Signol. Il ressort de la décision du directeur général de l’OFII n°IOMV2400938S du 11 janvier 2024, mise en ligne sur le site de l’OFII, que les docteurs, composant le collège des médecins ont été régulièrement désignés pour siéger en son sein. Par ailleurs, il est établi que le docteur A…, médecin ayant rédigé le rapport médical du 26 avril 2024, n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Dès lors, le moyen tiré de l’existence de différents vices de procédures doit être écarté dans toutes ses branches.
Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié les termes de l’avis rendu le 30 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, se serait estimé lié par l’appréciation portée par ces médecins. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 avril 2024, que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l’intéressé soutient qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), que son traitement au Dovato est efficace, tandis qu’il est indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, les principes actifs composant ce médicament sont disponibles dans son pays d’origine, tel que le relève à juste titre le préfet des Hauts-de-Seine dans ses écritures en défense, figurant à la liste des médicaments disponibles publié par le ministère de la santé ivoirien. S’il produit également un certificat médical en date du 19 juin 2025, celui-ci, très concis, se borne à faire état du caractère aléatoire de la disponibilité des soins dans son pays d’origine, sans apporter davantage de précisions. Ce certificat n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 avril 2024, alors que de plus le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023 souligne les importants progrès des traitements contre le VIH dans son pays d’origine et la gratuité de ces traitements. Enfin, l’OFII verse au dossier des éléments circonstanciés, à savoir différentes fiches AVA issues de la base de données MedCOI, permettant d’établir la disponibilité des traitements nécessaires à Abidjan, ainsi que l’effectivité de leur prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il ne serait pas isolé dans son pays d’origine, étant observé qu’il ressort de ses différentes consultations médicales qu’il retourne régulièrement en Côte d’Ivoire et qu’il envisage d’ailleurs d’y trouver une épouse. A considérer comme établie son entrée sur le territoire français en octobre 2017, alors qu’il n’apporte aucun élément à cet égard, cette durée de présence sur le territoire français ne présente pas un caractère particulièrement ancien. En outre, l’insertion professionnelle du requérant en tant que salarié, assistant de gestion de stock, emploi qui ne présente pas de qualification particulière, depuis décembre 2021, ne suffit pas à établir l’existence d’une insertion particulière en France, ni l’existence de liens privés stables. Enfin, tel qu’il a été dit au point précédent, le requérant ne démontre pas que son suivi médical sur le territoire français serait indispensable au regard de la pathologie dont il est affecté. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux intenses et stables en France, tandis qu’il continue à se rendre de manière régulière dans son pays d’origine. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Rochiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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