Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 29 avr. 2025, n° 2200896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2022, le 19 septembre 2022, le
9 janvier 2023 et le 6 juin 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Labastide-Monréjeau a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Monréjeau une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le résumé non technique est entaché d’erreur de fait ;
— le commissaire enquêteur n’a pas examiné dans son rapport les observations émises par le public ;
— l’avis est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le commissaire enquêteur a manqué à son obligation d’impartialité dans la rédaction de son rapport ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’une observation émise par le public lors de l’enquête publique n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation étant incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’emplacement réservé n° 5 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme, faute pour les servitudes d’utilité publique d’être annexées au plan local d’urbanisme approuvé ;
— l’avis émis le 25 mars 2021 par la société Retia n’a pas été pris en compte ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’impossibilité de densifier certaines parcelles ;
— la formule utilisée dans le règlement du plan local d’urbanisme pour calculer le coefficient de biotope est erronée ;
— les parcelles cadastrées section A n° 734, et section ZB nos 2 et 117 ne peuvent se voir appliquer un coefficient de rétention foncière de 1.2.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 24 mars 2023, la commune de Labastide-Monréjeau, représentée par Me Le Corno, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à venir, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, et de M. B, représentant la commune de Labastide-Monréjeau.
Des notes en délibéré, présentées pour M. C, ont été enregistrées le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 février 2022, le conseil municipal de Labastide-Monréjeau a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. M. C demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : () 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / () ».
3. Si le requérant soutient que le résumé non technique de l’évaluation environnementale du rapport de présentation comporte des erreurs concernant la superficie totale des zones urbaines de la commune de Labastide-Monréjeau et des orientations d’aménagement et de programmation, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique doivent être motivées. Elles lui imposent d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-20 du code de l’environnement : « () Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu’il les complète, lorsqu’il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. Il en informe l’autorité compétente. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a rendu son rapport le
7 novembre 2021, lequel présentait l’ensemble des observations émises par le public et regroupées par thèmes. Contrairement à ce que soutient M. C, le commissaire-enquêteur a examiné l’ensemble de ces observations. En revanche, ce dernier, qui s’est borné à exprimer trois recommandations sur le projet de plan local d’urbanisme, avant d’y émettre un avis favorable, n’a pas indiqué, au moins sommairement, les raisons ayant déterminé le sens de cet avis, de sorte que de telles conclusions étaient insuffisamment motivées. Toutefois, suite à une demande en ce sens de la présidente du tribunal administratif de Pau, en application des dispositions précitées de l’article R. 123-20 du code de l’environnement, le commissaire-enquêteur a complété ses conclusions en indiquant, notamment, que les auteurs du plan local d’urbanisme, qui ont souhaité recentrer l’urbanisation dans les centralités de la commune de Labastide-Monréjeau, ont choisi de limiter le développement des quartiers satellites dans un souci de modération de la consommation de l’espace, et que ce document d’urbanisme, qui permet la réalisation de projets structurants tels que la réalisation de logements sociaux, assure un bon équilibre entre une urbanisation nécessaire et la préservation d’espaces agricoles et naturels, et a à nouveau émis un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme, en l’assortissant de trois recommandations, consistant, en l’information des habitants de la commune sur la largeur suffisante de l’impasse d’Ossau qui dessert les parcelles comprises dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Centre village », en un échange avec les administrés concernant une observation relative à l’espace boisé compris dans le périmètre de cette même OAP, et en l’organisation éventuelle d’une enquête publique complémentaire concernant l’abrogation de la carte communale alors en vigueur. Le commissaire-enquêteur a ainsi exprimé, dans ses conclusions, son avis personnel en exposant les raisons qui en ont déterminé le sens. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, si les conclusions du commissaire-enquêteur font référence à l’ancien mandat de maire de la commune de Labastide-Monréjeau exercé par le requérant, et indiquent qu’il existe des « problèmes relationnels » entre ce dernier et l’actuel maire de cette commune, tout en précisant que « la majorité des observations de M. C ne font pas avancer le dossier et font référence à de nombreuses délibérations du conseil municipal lorsqu’il était maire », cette circonstance, en dépit de son caractère regrettable, ne saurait caractériser un manquement à l’obligation d’impartialité du commissaire-enquêteur.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre les OAP et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le plan, si les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du plan ont définis dans le PADD, compte tenu de leur précision.
9. Tout d’abord, l’axe 4 du PADD, qui consiste en l’accueil des habitants tout en limitant la consommation de l’espace, prévoit notamment de modérer cette consommation en fixant un objectif d’édification de 35 logements d’une superficie moyenne de 1 400 m² par logement, afin de parvenir à une consommation de l’espace égale à 5,9 hectares. Si le requérant soutient que les quatre OAP du plan local d’urbanisme prévoient l’édification de 33 logements, lesquels auront une superficie moyenne inférieure à celle indiquée par le PADD, ces orientations ne constituent pas les seuls secteurs où l’urbanisation est autorisée par le plan local d’urbanisme, et les objectifs fixés par le PADD ne tendent qu’à limiter la consommation de l’espace, sans toutefois exclure la possibilité d’une consommation inférieure.
10. Ensuite, l’axe 3 du PADD, qui consiste à soutenir le développement économique et les services, prévoit notamment de maintenir les entités agricoles fonctionnelles en limitant le développement des zones d’habitat à proximité des bâtiments d’exploitation. L’OAP « Ouest village » prévoit, à moyen terme, l’urbanisation de la parcelle cadastrée section ZA
n° 64, située à moins de 150 mètres des infrastructures situées dans les centralités de la commune, afin d’y aménager un espace public et des liaisons douces, tout en s’inscrivant dans une urbanisation future en cohérence avec l’axe 4 du PADD rappelé au point précédent. Ainsi, alors que cette OAP n’interdit nullement l’ouverture à l’urbanisation de zones situées à proximité de bâtiments agricoles, cette OAP n’est pas incohérente avec l’axe 3 du PADD. Par ailleurs, l’OAP litigieuse s’inscrit en cohérence avec un autre objectif de cet axe, lequel vise à accompagner les habitants de la commune de Labastide-Monréjeau vers une mobilité plus douce.
11. Par ailleurs, l’axe 3 du PADD, mentionné au point précédent, qui consiste à accompagner les habitants de la commune vers une mobilité plus douce, a pour objectif de mettre en valeur le réseau existant, tout en créant des nouveaux itinéraires. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP « Centre village » envisage l’urbanisation, à court terme, de plusieurs parcelles qui prennent place dans les centralités de la commune de Labastide-Monréjeau, en prévoyant, notamment, la création d’une liaison douce.
12. En outre, l’axe 2 du PADD consiste à organiser les formes urbaines, notamment en confortant les quartiers satellites existants dénommés « Pastouret », « Peyrot », « Tachoires », « Pelique » et la « route des 3 maires », tout en limitant leur extension, en cohérence avec l’axe 4 du PADD, mentionné au point 9, tendant à une modération de la consommation de l’espace. Si l’OAP « Pelique » envisage, à moyen terme, l’urbanisation de ce quartier, composé de 17 habitations de type pavillonnaire, en vue d’y édifier 6 logements individuels, un tel aménagement, qui tend à combler un espace qui se présente sous la forme d’une dent creuse, ne conduit qu’à conforter ce quartier, sans toutefois l’étendre.
13. Enfin, l’axe 1 du PADD consiste à conforter le cadre de vie qui se traduit par un équilibre entre paysages naturels, agricole et urbanisation. Si l’OAP « Centre village » prévoit l’édification de logements sur des espaces actuellement boisés, cette urbanisation est limitée à onze logements, et cette OAP a notamment pour objectif de préserver la trame verte existante. Il résulte donc de ce qui précède que les OAP du plan local d’urbanisme approuvé ne présentent pas d’incohérence avec les objectifs du PADD. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 404 est grevée d’un emplacement réservé n° 5 pour la « création d’une voirie d’accès et passage des réseaux », situé dans le périmètre de l’OAP « Centre village », laquelle prévoit, à court terme, l’urbanisation de plusieurs parcelles dans les centralités de la commune de Labastide-Monréjeau, qui nécessite, d’une part, la réalisation d’une voie nouvelle, en raison de l’étroitesse de la voie d’accès existante, d’autre part, l’aménagement d’une liaison douce afin d’assurer la desserte des onze logements projetés. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; / () « . Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : » Le plan local d’urbanisme comprend : / () / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. () « . Aux termes de l’article L. 151-24 du même code : » Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales « . L’article R. 151-53 de ce code rajoute : » Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : / () / 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
déchets ; / () ".
17. Il résulte des dispositions précitées que les auteurs d’un plan local d’urbanisme détiennent la faculté, au moment de l’élaboration de ce document d’urbanisme, de délimiter des zones d’assainissement collectif et non collectif et de les faire figurer en annexe du document approuvé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un zonage d’assainissement collectif a été élaboré dans la commune de Labastide-Monréjeau. Par suite, le moyen tiré de ce que les zones d’assainissement collectif et non collectif ne figurent pas en annexe du plan local d’urbanisme est inopérant.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 152-7 du même code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. ».
19. M. C soutient que la commune de Labastide-Monréjeau aurait dû prendre en compte la position exprimée par le service national d’ingénierie aéroportuaire du Sud-Ouest de la direction générale de l’aviation civile, saisi pour avis du projet arrêté du plan local d’urbanisme de la commune, tendant à ce que la liste des servitudes d’utilité publique soit complétée en y ajoutant une servitude d’utilité publique « T7 », laquelle est une servitude établie à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. Toutefois, une telle omission, s’agissant des annexes d’un plan local d’urbanisme, a pour seul effet, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, de rendre les servitudes d’utilité publique qui ne figurent pas au sein de ces annexes, inopposables aux demandeurs d’autorisation d’utilisation du sol, mais est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
20. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’omission ou l’erreur dans les caractéristiques d’une servitude d’utilité publique est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Labastide-Monréjeau n’a pas pris en considération l’avis émis le 25 mars 2021 par la société Retia sur le projet arrêté du plan local d’urbanisme concernant une erreur affectant l’identité de l’exploitant d’une servitude d’utilité publique est inopérant.
21. En neuvième lieu, si M. C, qui ne conteste le classement d’aucune parcelle, soutient que la densification prévue des parcelles cadastrées section A nos 73 et 454 n’est pas réalisable compte tenu de la faible imperméabilisation des sols, il n’assortit cette allégation d’aucune pièce en justifiant.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme : « I. – Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. / () ».
23. Si le requérant soutient que la formule de calcul du coefficient de biotope qui figure dans le règlement du plan local d’urbanisme est erronée au motif qu’elle est exprimée en pourcentage, cette seule circonstance est insuffisante pour rendre cette formule inopposable, alors qu’en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme n’imposent pas d’insérer une formule de calcul dans la détermination, par les auteurs du plan local d’urbanisme, de la part minimale de surfaces non imperméabilisées.
24. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les parcelles cadastrées section A n° 734 et section ZB nos 2 et 117 ne peuvent se voir appliquer un coefficient de rétention foncière de 1.2 n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Labastide-Monréjeau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Labastide-Monréjeau une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Labastide-Monréjeau.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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