Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2023 et le 25 septembre 2024, le centre hospitalier Esquirol, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Côté Murs, Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 132 320 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les façades du bâtiment « Morel » ;
2°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est recevable ;
- les désordres constatés par l’expert, qui consistent essentiellement en des fissures apparues après la réception des travaux et qu’il n’est pas possible de corréler aux réserves légères signalées lors de cette réception, sont de nature décennale eu égard à leur ampleur ;
- les montants de ses préjudices, qui doivent être actualisés compte tenu de l’évolution du marché depuis la réalisation de l’expertise, s’élèvent à 109 620 euros s’agissant des travaux de réfection des façades, 17 100 euros s’agissant des travaux de réfection des couvertines et 6 600 euros s’agissant des travaux des menuiseries et des scellements ;
- ainsi que l’indique l’expert, les sociétés Côté Murs en tant que titulaire du lot n° 4, Bougnoteau en tant que titulaire du lot n° 6, Innov’Alu en tant que titulaire du lot n° 7 et BVL Architecture en tant que maître d’œuvre sont responsables de ces désordres.
Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2023 et le 9 décembre 2024, la société Bougnoteau, représentée par Me de Boussac-Di Pace, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Esquirol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors, d’une part, que les désordres dont se plaint le requérant ont été réservés à la réception des travaux et, d’autre part, qu’ils ne présentent pas une gravité suffisante faute d’avoir rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai d’épreuve ;
- les couvertines qu’elle a posées ne présentent pas un défaut de pente généralisé et aucun lien de causalité ne peut être établi entre un éventuel défaut de pente et l’apparition des désordres dans la mesure où ceux-ci existent y compris dans des zones où la pente est conforme au DTU 40.35.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la société Côté Murs, représentée par Me Valière-Vialeix, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du centre hospitalier Esquirol et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Axa France IARD et Zolpan Sud Ouest Pyrénées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dès lors que les procès-verbaux de réception ont toujours mentionné les fissures en litige, il appartenait au centre hospitalier d’Esquirol de saisir le tribunal non sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la requête, introduite alors que le délai d’un an de cette garantie était expiré, est irrecevable ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Zolpan Sud Ouest Pyrénées qui lui a fourni les enduits qu’elle a utilisés et dont elle a respecté le mode opératoire ;
- l’expert ayant considéré que les désordres constatés compromettaient la destination de l’ouvrage, elle est également fondée à appeler en garantie la société Axa France IARD au titre du contrat d’assurance décennale qui les lie.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la société Innov’Alu, représentée par Me Chagnaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre aux sommes de 4 358,75 euros s’agissant des travaux de réfection des façades et 5 100 euros s’agissant des travaux de réparation des menuiseries et des scellements ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le centre hospitalier Esquirol ne dispose d’aucun recours à son encontre dès lors que les malfaçons de pose qui lui sont imputées étaient visibles lors de la réception de l’ouvrage ;
- le lien entre ces manquements et les désordres observés par l’expert n’est pas établi et rien ne permet de considérer que la situation se soit aggravée au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée ;
- subsidiairement, elle ne saurait être tenue au-delà des sommes retenues par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la société BVL Architecture, représentée par Me Dasse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 10% de l’indemnisation le cas échéant octroyée au centre hospitalier Esquirol au titre des seuls désordres imputés aux sociétés Bougnoteau et Innov’Alu et de condamner solidairement les sociétés Côté Murs, Bougnoteau et Innov’Alu à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune responsabilité n’a été retenue par l’expert judiciaire à son encontre au titre de la réception des travaux d’isolation des façades entrepris par la société Côté Murs ;
- elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la réception des travaux réalisés par les sociétés Bougnoteau et Innov’Alu dès lors que les malfaçons retenues par l’expert judiciaire à cet égard étaient difficilement visibles ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 10% et ce uniquement pour les désordres imputés aux sociétés Bougnoteau et Innov’Alu.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société Axa France IARD, représentée par Me Simon-Wintrebert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la société Côté Murs, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de qui de droit les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés BVL Architecture, Bougnoteau, Innov’Alu et Zolpan Sud Ouest Pyrénées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour examiner la demande formée par son assurée à son encontre, laquelle relève de l’exécution d’un contrat de droit privé ;
- ce contrat ne couvrant les activités d’isolation que dans la mesure où elles ont été réalisées au moyen du procédé dit « A… 300 » de la société VPI SAS, qui n’a pas été utilisé en l’espèce, sa police d’assurance n’a pas vocation à être mobilisée au titre de la garantie décennale recherchée par la société Côté Murs ;
- l’action en responsabilité décennale initiée par le centre hospitalier Esquirol est mal fondée et n’est susceptible d’être examinée que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement relevant de la responsabilité contractuelle de la société Côté Murs ; en particulier, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’ayant pas été caractérisée dans le délai d’épreuve décennal, les désordres ne présentent pas une gravité suffisante pour relever du régime de la garantie décennale ;
- le centre hospitalier ne justifie pas des montants actualisés de sa réclamation et la condamnation de la société Côté Murs n’est susceptible d’être prononcée qu’au titre des travaux de réfection des façades à hauteur de 65% de la somme de 87 150 euros ;
- elle est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle régissant les rapports entre coobligés, d’être solidairement garantie et relevée indemne par les sociétés BVL Architecture, Bougnoteau, Innov’Alu et Zolpan Sud Ouest Pyrénées.
La procédure a été communiquée à la société Zolpan Sud Ouest Pyrénées, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 avril 2025 à 17h00.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Zolpan Sud Ouest Pyrénées qui, uniquement liée à la société Côté Murs par un contrat de droit privé, n’a pas la qualité de participant à l’opération de travaux publics.
Vu :
- l’ordonnance n° 1600136 par laquelle le président par intérim du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 15 393,93 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Castille, substituant Me Dasse, représentant la société BVL Architecture, et celles de Me Chagnaud, représentant la société Innov’Alu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 29 octobre 2009, le centre hospitalier Esquirol a confié à un groupement solidaire constitué de la société BVL Architecture, mandataire du groupement, et des sociétés Archiscelles, Jean-Paul Delomenie et Ingebat, la maîtrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation et d’extension d’un de ses bâtiments, dit bâtiment Morel. Le lot n° 4 « isolation extérieure » du marché a été confié à la société Côté Murs, le lot n° 6 « étanchéité » à la société Bougnoteau et le lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium – serrurerie » à la société Innov’Alu. Les travaux correspondant aux lots nos 6 et 7, réceptionnés le 7 décembre 2011 avec effet au 17 novembre 2011, ont alors fait l’objet de réserves qui ont été levées par le centre hospitalier Esquirol le 18 mai 2012. Les travaux correspondant au lot n°4, dont la date de réception a été rapportée à plusieurs reprises, ont finalement été réceptionnés avec effet au 17 novembre 2011 sans que soit levée une des réserves assortissant leur réception. Constatant des désordres sur les façades du bâtiment concerné, le centre hospitalier Esquirol a sollicité, le 1er février 2016, une expertise judiciaire afin d’en déterminer l’origine et les conséquences. M. D…, désigné par la juge des référés du tribunal le 23 juin 2016, a déposé son rapport en mars 2018. Par la présente requête, le centre hospitalier Esquirol demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Côté Murs, Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 132 320 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant les façades du bâtiment « Morel ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, qui a pour seul effet de faire obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être utilement recherchée sur ce fondement, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête qui, en tout état de cause, ont été présentées sur le seul fondement de la garantie décennale. La fin de non-recevoir opposée par la société Côté Murs ne peut donc qu’être écartée.
Sur les débiteurs de la garantie décennale :
3. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Ainsi, les travaux ou les parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs tant que ces réserves n’ont pas été levées.
En ce qui concerne la société Côté Murs :
4. Le centre hospitalier Esquirol soutient que les désordres constatés par l’expert, compte tenu de leur ampleur, sont sans rapport avec la nature des réserves signalées lors de la réception des travaux, ultérieurement levées selon un procès-verbal du 17 avril 2012, qui concernaient non l’intégralité du bâtiment mais seulement sa façade sud. Il résulte à cet égard de l’instruction, et en particulier des documents versés par le centre hospitalier lui-même, que la réception des travaux du lot n° 4, initialement prononcée le 7 décembre 2011 avec effet au 17 novembre 2011, était assortie de multiples réserves tenant, notamment, à des reprises de peinture sur les façades sud, nord et est du bâtiment et à une fissure affectant le haut de la façade sud. Si un procès-verbal a ensuite été dressé le 17 avril 2012, le centre hospitalier a, conformément à la proposition du maître d’œuvre, rapporté au 10 octobre 2012 la réception des travaux sans lever ces réserves. Bien que celles-ci aient été ultérieurement levées par une décision du 22 octobre 2012, il ressort de cette même décision que la réception des travaux a été de nouveau rapportée, au 1er mars 2013, et qu’a alors été émise une réserve portant sur de « nombreuses fissures », des « décollements » et des « parties soufflées » observés sur l’enduit. Si, conformément à la proposition du maître d’œuvre du 1er mars 2013, la réception des travaux a finalement été prononcée par le centre hospitalier avec effet au 17 novembre 2011, cette dernière réserve a été expressément maintenue et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été levée par une décision ultérieure. Compte tenu de sa formulation générale, et alors que la société Côté Murs a utilisé le même procédé pour enduire les quatre façades du bâtiment Morel, cette réserve ne peut être regardée comme portant sur une partie seulement de ce bâtiment mais couvre nécessairement les désordres qui l’affectent dans son ensemble, consistant en des fissures et en des boursouflures ainsi qu’il a été dit, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’étendue exacte de ces désordres, qui s’aggravent de jour en jour selon l’expert, n’était pas connue à la date de la réception. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Côté Murs au titre des travaux d’enduisage dont elle était chargée ne peut être utilement recherchée sur le fondement de la garantie décennale. Les conclusions indemnitaires du centre hospitalier Esquirol, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette société, doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les autres constructeurs :
5. L’absence de levée de la réserve émise dans le cadre de la réception des travaux du lot n° 4, lesquels incombaient à la seule société Côté Murs, ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier recherche la responsabilité décennale des autres constructeurs au titre des travaux relevant des lots nos 6 et 7, dont les réserves assortissant la réception ont été levées le 18 mai 2012 ainsi qu’il a été dit au point 1.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les quatre façades du bâtiment Morel sont affectées, sur la quasi-totalité de leur surface, de fissures d’épaisseurs variables, principalement concentrées en partie haute des murs et autour des ouvertures. Les façades sud, est et ouest du bâtiment présentent également des boursouflures sur la quasi-totalité des parties exposées à la pluie et au soleil, celles-ci étant particulièrement importantes sur la façade ouest où d’importants décollements de peinture peuvent être observés.
En ce qui concerne la nature des désordres :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, établi à la suite de trois visites sur les lieux espacées chacune de plusieurs mois, que les désordres décrits au point précédent s’aggravent de manière continue et sont susceptibles, compte tenu de leur ampleur, d’entraîner des infiltrations propres à compromettre l’isolation thermique du bâtiment et la solidité même de ses murs. Ainsi, et alors que ce bâtiment accueille des chambres d’hospitalisation, les fissures affectant ses façades sont non seulement de nature à porter atteinte à sa solidité mais également de nature à le rendre impropre à sa destination. Est à cet égard indifférente la circonstance qu’une telle impropriété ne soit pas survenue dans le délai d’épreuve de dix ans dès lors qu’il résulte de l’instruction que le processus d’aggravation des fissures est, en l’état, inéluctable. Par ailleurs, la circonstance que les vices de construction imputés aux sociétés Bougnoteau et Innov’Alu par l’expert aient été apparents lors de la réception n’est pas davantage de nature à ôter aux désordres litigieux leur caractère décennal dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences de ces vices étaient normalement prévisibles pour le maître de l’ouvrage. Par suite, les désordres affectant les façades du bâtiment Morel sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs en cause.
En ce qui concerne les causes des désordres :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que si les désordres litigieux ont pour origine prépondérante des malfaçons liées à la pose de l’enduit, ils ont été aggravés, premièrement, par la pose sur les acrotères de couvertines insuffisamment pentues et dont les larmiers n’étaient pas suffisamment distants de la façade, deuxièmement, par un encadrement des menuiseries extérieures ne comportant pas les relevés nécessaires au niveau des appuis et, troisièmement, par des défauts d’exécution dans le calfeutrement des pare-soleil scellés dans les murs de la façade.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
10. Ainsi qu’en attestent les documents contractuels versés au dossier, la société Bougnoteau, titulaire du lot n° 6 « étanchéité », était responsable de la pose des couvertines. Si elle fait valoir que celles-ci ne présentent pas un défaut de pente généralisé, cette affirmation ne remet pas utilement en cause les conclusions expertales selon lesquelles la pente de certaines couvertines est insuffisante pour permettre un écoulement satisfaisant des eaux de pluie vers l’intérieur des terrasses. Par ailleurs, la circonstance que des désordres se soient révélés dans des zones où les pentes sont conformes aux normes techniques applicables ne permet pas d’exclure tout lien de causalité entre les désordres litigieux et les caractéristiques de pente des couvertines, dès lors que celles-ci ont simplement aggravé ces désordres sans en être la cause principale. Par suite, les désordres affectant le bâtiment Morel sont imputables à la société Bougnoteau.
11. La société Innov’Alu, titulaire du lot n° 7 « menuiseries extérieures aluminium – serrurerie », a quant à elle installé les menuiseries extérieures et les brise-soleil. Si elle fait valoir qu’aucun lien n’est établi entre les malfaçons liées à la pose de ces éléments et les fissures et boursouflures affectant les façades du bâtiment, l’expert a relevé que ces malfaçons généraient des coulures d’eau récurrentes aggravant, en certains points, les désordres des façades. Faute pour la société Innov’Alu de faire état d’éléments circonstanciés de nature à remettre en cause cette appréciation, les désordres en litige doivent également lui être imputés.
12. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors en vigueur : « Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : (…) / 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux (…) ». En vertu de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur et dont les dispositions sont applicables aux opérations de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment, la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a notamment pour objet de « s’assurer que (…) les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ».
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les vices affectant les couvertines, les appuis métalliques des ouvertures et les scellements des pare-soleil étaient, dès la réception des travaux correspondants, apparents pour le maître d’œuvre qui n’a toutefois formulé aucune réserve à cet égard. Ceci n’est pas sérieusement contesté par la société BVL Architecture qui se borne à relativiser l’importance des vices en question. Ainsi, les désordres affectant les façades du bâtiment Morel lui sont imputables en qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre.
14. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que la responsabilité décennale des sociétés Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture est engagée vis-à-vis du centre hospitalier Esquirol.
Sur les préjudices du centre hospitalier Esquirol :
15. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les désordres en litige nécessitent la réfection complète du revêtement extérieur des façades du bâtiment Morel, la réfection des couvertines ainsi que des travaux de réparation des menuiseries et des scellements. Le coût de ces travaux, selon les estimations expertales non contestées par les constructeurs mis en cause, s’élève aux sommes respectives de 87 175 euros TTC, 15 545 euros TTC et 6 000 euros TTC. Si le centre hospitalier soutient que ce chiffrage a été établi en mars 2018, à la date du rapport d’expertise, il n’est toutefois pas fondé à en solliciter l’actualisation faute de justifier de l’impossibilité matérielle ou financière de réaliser les travaux de remise en état indiqués par l’expert dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Esquirol est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture à lui verser les sommes de 87 175 euros TTC, 15 545 euros TTC et 6 000 euros TTC, soit la somme totale de 108 720 euros TTC, en réparation des désordres affectant les façades du bâtiment Morel.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société BVL Architecture :
18. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
19. D’une part, il résulte de l’instruction, et il est d’ailleurs constant, que les désordres en litige ont pour cause prépondérante des malfaçons commises lors de la préparation des supports extérieurs en vue de leur enduisage ainsi que dans la pose de l’enduit lui-même, dont les épaisseurs étaient excessives, alors en outre que le mélange des ingrédients le composant était incorrect. Ces malfaçons sont imputables à la société Côté Murs, en charge de l’enduisage des façades du bâtiment Morel en qualité de titulaire du lot n° 4 « isolation extérieure », et ce en totalité dès lors que le maître d’œuvre a formulé une réserve sur la qualité de l’enduit qui, sur sa proposition, a été maintenue lorsqu’a été prononcée la réception des travaux.
20. D’autre part, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 13, les désordres nécessitant la réfection des façades ont été aggravés par des malfaçons et des défauts d’exécutions imputables principalement aux sociétés Bougnoteau et Innov’Alu mais également, dans la mesure où il était chargé de la direction de l’exécution des travaux et n’a pas signalé ces différents vices qui lui étaient pourtant apparents, au groupement de maîtrise d’œuvre.
21. Compte tenu des défaillances respectives des constructeurs mis en cause, et conformément aux partages de responsabilité proposés par l’expert, qui ne sont pas sérieusement contestés par les parties, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de chacun des constructeurs mis en cause en fixant, s’agissant en premier lieu de la somme de 87 175 euros correspondant aux travaux de réfection des façades, à 65% la part incombant à la société Côté Murs, à 15% celle de la société Bougnoteau, à 15% également celle de la société BVL Architecture et à 5% celle de la société Innov’Alu ; s’agissant en deuxième lieu de la somme de 15 545 euros correspondant aux travaux de réfection des couvertines, à 85% la part incombant à la société Bougnoteau et à 15% celle de la société BVL Architecture et, s’agissant en troisième lieu de la somme de 6 000 euros correspondant aux travaux de réparation des menuiseries et des scellements, à 85% la part incombant à la société Innov’Alu et à 15% celle de la société BVL Architecture. Il y a donc lieu de faire droit aux appels en garantie présentés par cette dernière dans ces proportions.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Côté Murs :
22. En premier lieu, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions d’appel en garantie dirigées dans la présente instance contre la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Côté Murs, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
23. En second lieu, la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant ou son fournisseur avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. En l’espèce, la seule qualité de fournisseur de l’enduit utilisé par la société Côté Murs n’a pas conféré à la société Zolpan Sud Ouest Pyrénées celle de participant à l’opération de travaux publics. Par suite, les conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Axa France IARD :
24. En l’absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions aux fins d’appel en garantie formées par la société Axa France IARD sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
25. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président par intérim du tribunal à la somme de 15 393,93 euros, à la charge définitive et à parts égales des sociétés BVL Architecture, Bougnoteau et Innov’Alu.
Sur les frais non compris dans les dépens :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés BVL Architecture, Bougnoteau et Innov’Alu la somme de 600 euros chacune à verser au centre hospitalier Esquirol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant ou des sociétés Axa France IARD et Zolpan Sud Ouest Pyrénées, qui ne sont ni les parties perdantes ni celles tenues aux dépens dans la présente instance, les sommes demandées, d’une part, par les sociétés Bougnoteau et Innov’Alu et, d’autre part, par la société Côté Murs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
28. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France IARD sur le même fondement. Il en va de même des conclusions dirigées par la société BVL Architecture contre tout succombant.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les conclusions dirigées contre les sociétés Axa France IARD et Zolpan Sud Ouest Pyrénées sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2
:
Les sociétés Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture sont condamnées in solidum à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des travaux de réfection des façades du bâtiment Morel, la somme de 87 175 euros TTC (quatre vingt sept mille cent soixante-quinze).
Article 3
:
Les sociétés Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture sont condamnées in solidum à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des travaux de réfection des couvertines du bâtiment Morel, la somme de 15 545 euros TTC (quinze mille cinq cent quarante-cinq).
Article 4
:
Les sociétés Bougnoteau, Innov’Alu et BVL Architecture sont condamnées in solidum à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre du surplus des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du bâtiment Morel, la somme de 6 000 euros TTC (six mille).
Article 5
:
La société BVL Architecture sera garantie de sa condamnation au paiement de la somme mentionnée à l’article 2 du présent jugement à hauteur de 65% par la société Côté Murs, à hauteur de 15% par la société Bougnoteau et à hauteur de 5% par la société Innov’Alu.
Article 6
:
La société BVL Architecture sera garantie de sa condamnation au paiement de la somme mentionnée à l’article 3 du présent jugement à hauteur de 85% par la société Bougnoteau.
Article 7
:
La société BVL Architecture sera garantie de sa condamnation au paiement de la somme mentionnée à l’article 4 du présent jugement à hauteur de 85% par la société Innov’Alu.
Article 8
:
Les dépens, d’un montant total de 15 393,93 euros (quinze mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-treize centimes), sont mis à la charge définitive et à parts égales de la société BVL Architecture, de la société Bougnoteau et de la société Innov’Alu.
Article 9
:
La société BVL Architecture, la société Bougnoteau et la société Innov’Alu verseront chacune au centre hospitalier Esquirol une somme de 600 euros (six cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11
:
Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Esquirol, à la société Côté Murs, à la société Bougnoteau, à la société Innov’Alu, à la société BVL Architecture, à la société Axa France IARD et à la société Zolpan Sud Ouest Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, à M. B… D…, expert, à Me Apelbaum, à Me Dasse, à Me Valière-Vialeix, à Me De Boussac Di Pace, à Me Chagnaud et à Me Simon-Wintrebert.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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