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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2505465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2309023 rendu par le tribunal le 11 octobre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours, avoir exécuté le jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié avoir décidé de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2026 à Mme B…. Par suite, le jugement n° 2309023 du tribunal doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 18 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 18 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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