Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2507339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. D C et Mme B C indiquent vouloir « faire une demande de référé-liberté » relative à la scolarisation de leur enfant A C.
Ils soutiennent que :
— leur enfant présente des troubles du spectre autistique ;
— il a besoin d’être scolarisé en classe ULIS, son parcours en école ordinaire ayant été chaotique ;
— ils ont été informés par un courrier du 27 mai 2025 qu’il n’existait pas de possibilité d’affectation sur les dispositifs ULIS des collèges de leur secteur pour la rentrée scolaire 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Si les requérants font état des difficultés de leur enfant et de la nécessité pour lui d’être scolarisé en classe dite ULIS, ce seul élément, alors qu’il n’est pas allégué que leur enfant ne pourrait pas être scolarisé à la prochaine rentrée scolaire, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge dans de brefs délais.
4. D’autre part, alors que les requérants n’invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle il serait portée atteinte, il résulte du courrier du 27 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain qu’il n’existe pas de possibilité d’affectation sur les dispositifs ULIS des collèges de leur secteur pour la rentrée scolaire 2025, que leur enfant a été inscrit en liste complémentaire et que l’administration reprendront contact avec la famille dès qu’une place pourra être proposée. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être retenue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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